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26/01/2023 | FRANCE | N°22MA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 26 janvier 2023, 22MA01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2200172 du 4 avril 2022, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B..., représenté par M. C..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2200172 du 4 avril 2022, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B..., représenté par M. C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2200172 du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le cas échéant en ayant préalablement convoqué la commission du titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation, dès lors qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des dispositions fondant sa demande de titre de séjour ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, a sollicité son admission au séjour en avril 2021, sur le fondement des articles L. 313-4-1, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-4-1 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code, qui reprend les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code, qui reprend les dispositions de l'article L. 313-14 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité son admission au séjour, à titre principal, par la délivrance d'un titre portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant référence à l'article L. 421-5 du même code, en sa qualité de gérant d'une société, à titre subsidiaire, par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " sur le fondement des mêmes dispositions, et, à titre encore subsidiaire, par la délivrance d'un titre portant ces dernières mentions sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Si l'arrêté contesté mentionne notamment que M. B... ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ou de l'article L. 435-1 de ce code, dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence habituelle et ininterrompue en France, il ne fait pas état, en droit et en fait, de la demande présentée par l'intéressé en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement de l'article L. 426-11 dudit code, en sa qualité de gérant d'une société. Il ressort ainsi de l'arrêté du 10 décembre 2020 que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône en n'examinant pas la situation de M. B... au regard de l'objet principal de sa demande de titre de séjour a entaché son arrêté d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête et la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ce jugement et l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent dès lors être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt implique nécessairement le réexamen de la situation de M. B... au regard de son droit au séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cet examen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, d'une part, il n'appartient pas à la Cour de convoquer la commission du titre de séjour, et, d'autre part, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction précédemment ordonnée d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200172 du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 10 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.

2

N° 22MA01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01296
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-26;22ma01296 ?
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