La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2023 | FRANCE | N°20MA04359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, 20MA04359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Médiation sociale " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception d'un montant de 380 015,65 euros émis à son encontre le 19 septembre 2017 ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation préalable qu'elle a formée le 18 janvier 2018.

Par un jugement n° 1909938 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 26 novembre 2020, l'association " Médiation sociale ", représentée par Me F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Médiation sociale " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception d'un montant de 380 015,65 euros émis à son encontre le 19 septembre 2017 ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation préalable qu'elle a formée le 18 janvier 2018.

Par un jugement n° 1909938 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, l'association " Médiation sociale ", représentée par Me Fouilleul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 380 015,65 euros émis à son encontre le 19 septembre 2017 ainsi que la décision implicite par laquelle le comptable a rejeté la réclamation préalable qu'elle a formée le 18 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge du directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a fait l'objet d'un contrôle financier réalisé durant huit mois au terme duquel aucune remarque n'a été relevée sur sa gestion financière ;

- les frais de siège sont parfaitement justifiés à hauteur de 145 000 euros au titre de 2015 et 148 000 euros au titre de 2016 et correspondent à la quote-part des salaires versés à son directeur et à son directeur adjoint, dont la rémunération a été décidée en toute légalité, à la quote-part du salaire de l'assistante administrative et aux frais de déplacement ;

- elle justifie des dépenses qu'elle a dû engager notamment pour la réalisation des travaux d'agencement et des investissements informatiques et dont la valeur non encore amortie a été perdue en novembre 2016 au moment où la convention a été résiliée ;

- enfin, s'agissant des indemnités de fin de carrière, elle doit obligatoirement provisionner le montant de son engagement pour ses salariés susceptibles de prendre leur retraite. Il s'agit bien d'une provision, ses prédécesseurs n'ayant jamais provisionné de sommes à ce titre, contrairement à ce que prévoit la loi, elle a dû reconstituer les provisions non réalisées sur les périodes antérieures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la demande introduite par la société appelante est tardive et donc irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 1er mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la Cour de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, seul le ministre des solidarités et de la santé est compétent pour représenter l'État en appel.

Par ordonnance du 27 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946 ;

- la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Cournand, pour l'association " Médiation sociale ".

Considérant ce qui suit :

1. L'État, la commune de Marseille et l'association " Médiation sociale " ont signé, le 3 octobre 2014, une convention d'une durée de cinq années confiant à cette dernière la gestion d'un centre d'hébergement d'urgence de personnes en grande difficulté sociale, dénommé " unité d'hébergement d'urgence de la ville de Marseille " (UHU). Le montant des subventions à verser à l'association pour assurer cette mission a été fixé par conventions annuelles d'objectifs conclues entre l'État et l'association " Médiation sociale ". Pour l'année 2015, l'association " Médiation sociale " a perçu une subvention de 1 825 792 euros, puis pour l'année 2016, une subvention de 1 803 300 euros. Le 14 novembre 2016, l'État et la commune de Marseille ont décidé de résilier la convention initiale compte tenu des manquements reprochés à l'association requérante et du non-respect de ses engagements contractuels. Le préfet des Bouches-du-Rhône a alors réclamé à l'association " Médiation sociale " au titre de l'année 2016, la restitution de la somme totale de 380 015,65 euros et a émis le 19 septembre 2017 un titre exécutoire pour ce montant. L'association " Médiation sociale " a présenté, le 13 novembre 2018, en application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, une réclamation préalable auprès du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui l'a transmise à l'ordonnateur, le directeur départemental de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône. En l'absence de réponse à sa réclamation, l'association " Médiation sociale " a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 19 septembre 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa réclamation. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. L'association " Médiation sociale " fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du IV de l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : " IV. - Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, qu'un concours accordé par l'État, un établissement public de l'État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État, au profit de l'un des organismes visés au I et au II du présent article, n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, le ministre compétent ou le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui qui avait été prévu. ". Aux termes de l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget en vigueur depuis le 3 mai 1938 : " Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'État est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. / Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. / Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.(...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la résiliation de la convention confiant la gestion de l'unité d'hébergement d'urgence de la ville de Marseille à l'association " Médiation sociale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à l'association, par courrier du 20 février 2017, de produire " un état détaillé des salaires et charges de personnel mois par mois et par salariés du siège pour l'exercice 2015 et pour l'exercice 2016, / tout autre élément permettant de comparer les frais de siège imputés sur le fonctionnement de l'UHU et du CHRS Saint-Louis en 2015 (145 000 euros) et en 2016 (148 000 euros) / l'ensemble des documents (devis, bons de commande, factures, contrats d'entretien, de maintenance, etc...) justifiant des pertes en capital investis dans les deux structures (UHU et CHRS Saint-Louis) qui concernent les biens immobiliers par nature qui ont dû être laissés sur site ". L'association n'a pas donné suite à ces demandes. Les services du préfet des Bouches-du-Rhône l'ont informée, par courrier du 27 mars 2017, qu'à défaut de réception des éléments précédemment sollicités avant le 15 avril 2017, un ordre de reversement concernant " le montant des frais de siège (148 000 euros), le montant des charges exceptionnelles sur opération en capital (86 247 euros) et le montant des provisions pour risques prud'homaux (372 979 euros) et pour indemnité de fin de carrière (170 000 euros) " sera établi à son encontre. Après réception de documents justifiant la provision pour risques prud'homaux, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 21 avril 2017, informé l'association qu'un ordre de reversement serait édicté pour le recouvrement des trois autres sommes. Après la production de nouveaux documents, le préfet a réduit le montant dû au titre des frais de siège à la somme de 126 480 euros, et a ainsi émis à son encontre, le 19 septembre 2017, un titre exécutoire d'un montant total de 380 015,65 euros.

4. En premier lieu, s'agissant des frais de siège, alors qu'il lui était demandé un état détaillé des salaires et charges de personnel mois par mois et par salarié et tout élément permettant d'imputer ces charges à chacune des deux structures dont elle assurait la gestion, à savoir l'unité d'hébergement d'urgence, d'une part, et le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Saint-Louis, d'autre part, l'association requérante s'est bornée à produire des bulletins de salaires du directeur, du directeur opérationnel, du directeur adjoint et de l'assistance administrative sans précision sur la répartition de l'activité de ces salariés entre les deux structures. La production dans la présente instance du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association décidant de l'augmentation de salaire du directeur et du directeur général adjoint ne permet toujours pas de justifier l'imputation de leurs salaires aux frais de siège de l'unité d'hébergement d'urgence. S'agissant des frais de déplacement, l'association a produit aux autorités de contrôle un simple tableau récapitulatif indiquant une colonne date, une colonne kilométrage et une colonne destination. Dans la présente instance, l'appelante produit un nouveau tableau comportant une nouvelle rubrique " motif ". Toutefois, ce document qui, au demeurant, n'a pas été transmis alors que l'administration en a fait la demande à plusieurs reprises, ne permet toujours pas de vérifier la réalité des déplacements qui y sont reportés.

5. En deuxième lieu, s'agissant de la provision pour indemnités de fin de carrière, alors qu'il était demandé à l'association appelante de préciser la clef de répartition permettant d'identifier les dépenses notamment de l'équipe dirigeante affectées à chaque structure et de produire tous documents permettant de justifier comptablement la nécessité d'une telle provision, à hauteur de 170 000 euros pour l'unité d'hébergement d'urgence, l'appelante ne produit aucun des éléments sollicités. Faute d'être justifiée, c'est à juste titre que l'administration lui a réclamé la restitution de cette provision à hauteur de 170 000 euros.

6. En troisième lieu, s'agissant des charges dites exceptionnelles sur opération en capital à hauteur de 83 535,65 euros, l'association requérante s'est bornée à produire de nombreuses factures d'achat de petits matériels ou de travaux et réparation et ne produit aucun élément comptable ni autre document permettant de justifier la réalité de charges exceptionnelles sur opération en capital, sans, par ailleurs, contester le bien-fondé de cette qualification comptable.

7. Enfin, est sans incidence la circonstance que l'association appelante respecterait les normes comptables ainsi que l'attestent les résultats d'un audit réalisé sur sa gestion financière.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association " Médiation sociale " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 380 015,65 euros émis à son encontre le 19 septembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association " Médiation sociale " dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Médiation sociale " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Médiation sociale " et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.

2

No 20MA04359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04359
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Associations et fondations - Régime juridique des différentes associations - Associations reconnues d'utilité publique - Ressources - Origine - Subventions publiques.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-30;20ma04359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award