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06/02/2023 | FRANCE | N°22MA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 février 2023, 22MA01260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200034 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 6 mai 20

22, Mme E... A... B... épouse C..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200034 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 6 mai 2022, Mme E... A... B... épouse C..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui doivent être lues à la lumière des dispositions des article L. 423-5 et L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la communauté de vie avec son époux a cessé en raison des violences conjugales qu'elle a subies, comme en atteste la plainte déposée le 20 février 2019, les procès-verbaux des auditions et le certificat médical qu'elle a produits ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée par les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 de la préfète des Hautes-Alpes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

3. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., ressortissante algérienne, née le 3 mai 1980, a épousé le 16 août 2005 en Algérie, M. C..., ressortissant français et qu'elle est entrée en France le 16 décembre 2018 pour l'y rejoindre. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et a obtenu, en application des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un premier certificat de résidence, valable du 10 février 2020 au 9 février 2021. Elle a présenté, le 26 janvier 2021, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en faisant état des violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son époux. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap du 11 décembre 2020, versée aux débats par la requérante, que la vie commune avec son époux, débutée lors de son arrivée en France le 16 décembre 2018, a cessé dès le 20 février 2019 et que ce dernier a demandé le divorce le 10 septembre 2020. Si Mme A... établit avoir déposé plainte contre son époux pour des faits de violence habituelle le 20 février 2019, concomitamment à la rupture de la vie commune débutée deux mois plus tôt, et produit un certificat médical du même jour faisant état de contusions et de douleur au pied, au coude et à l'épaule ainsi que les procès-verbaux des auditions et constatations effectuées par les officiers de police judiciaire du commissariat de Gap, il ressort toutefois de l'avis de classement sans suite produit par le préfet que cette unique plainte a été classée sans suite le 14 mai 2021 au motif que " les faits ou circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis " et " les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée ". En l'absence de tout autre élément produit par la requérante de nature à établir les violences alléguées et eu égard à la faible durée tant de la vie commune avec son époux que du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A... B..., entrée en France le 16 décembre 2018, est séparée de son époux depuis le 20 février 2019. Si la requérante se prévaut de son hébergement chez son frère et sa belle-sœur ainsi que de la présence d'un autre de ses frères en France, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales et personnelles en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de l'entrée de l'intéressée sur le territoire, le préfet, en prenant l'arrêté contesté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 de la préfète des Hautes-Alpes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

9. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

2

No 22MA01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01260
Date de la décision : 06/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-06;22ma01260 ?
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