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07/02/2023 | FRANCE | N°21MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 février 2023, 21MA00821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler les courriers du 25 avril 2018 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a notifié sa non-admission à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de la police, ensemble la décision du 30 août 2018 portant rejet de son recours hiérarchique, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Etat d'accepter son admission aux unités de valeur nos 1 et 2 de cet examen professionnel, et de

procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits, dans un délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler les courriers du 25 avril 2018 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a notifié sa non-admission à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de la police, ensemble la décision du 30 août 2018 portant rejet de son recours hiérarchique, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Etat d'accepter son admission aux unités de valeur nos 1 et 2 de cet examen professionnel, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808705 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 10 mars 2021, M. A..., représenté par Me Lendo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2020 ;

2°) à titre principal, d'annuler les " décisions querellées " et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'accepter son admission aux unités de valeur nos 1 et 2 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi consécutivement à la déception et au découragement nés de l'injustice dans la préparation et le déroulement de cet examen professionnel, ainsi que la perte de chance d'évolution de sa carrière ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable :

. elle a été introduite dans le délai réglementaire ;

. les décisions contestées lui font grief ;

- sur la légalité des décisions contestées :

. les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente qui ne disposait pas d'une délégation régulière ;

. le règlement de l'examen professionnel n'a pas été respecté dès lors que, dans le cadre de l'entretien avec le jury prévu pour l'unité de valeur n° 1, il a été interrogé sur un sujet qui ne relevait pas de la spécialité qu'il avait choisie lors de son inscription ; si le tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen, il a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

. s'agissant de la préparation de l'examen, le principe d'égal accès aux emplois publics, tel que protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été méconnu ;

. s'agissant du déroulement de cet examen, le principe d'égalité entre les candidats à l'examen de brigadier-chef de la police nationale a été méconnu ;

. le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu à ces deux derniers griefs qu'il avait soulevés quant à la préparation et au déroulement de l'examen ;

. les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, dans le cadre de l'entretien avec le jury prévu pour l'unité de valeur n° 1, il a été interrogé sur un sujet qui ne relevait pas de la spécialité qu'il avait choisie lors de son inscription ; le tribunal administratif de Marseille n'a pas " souhaité " statuer sur ce grief ;

. il sollicite, à titre subsidiaire, l'indemnisation de son préjudice : il a droit à 5 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de la déception et du découragement nés de l'injustice dans la préparation et le déroulement de l'examen litigieux, ainsi que la perte de chance d'évolution de sa carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 26 septembre 2022, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Brigadier de police exerçant ses fonctions au sein du service du renseignement de la direction départementale de la sécurité publique de Marseille, M. A... s'est inscrit à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police organisé au titre de l'année 2018. Mais, par des courriers datés du 25 avril 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a informé qu'il n'avait pas validé les unités de valeur nos 1 et 2 de cet examen et, par conséquent, qu'il n'était pas admis à celui-ci. M. A... relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté tant ses conclusions à fin d'annulation que cette juridiction a regardées comme étant dirigées contre la délibération du jury décidant de sa non-admission à cet examen professionnel, qui a été révélée par ces courriers du 25 avril 2018, que celles tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis consécutivement à cette non-admission.

Sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " A cet égard, si le juge doit statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions qui lui sont soumis, il n'est en revanche pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ces moyens et conclusions.

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué du 30 décembre 2020 que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de première instance de M. A.... En particulier, et alors qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, lesdits juges n'ont pas omis de répondre, aux points 6 et 7 de cette décision juridictionnelle, au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics, tel que protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à celui tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats. L'appelant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 30 décembre 2020 serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2020 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'étendue de ces conclusions :

4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus, par le jugement attaqué du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'eu égard aux moyens soulevés à leur appui, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation des " deux décisions du 25 avril 2018 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, notifiant (...) la non validation des unités de valeur 1 et 2 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police et aboutissant à sa non-admission à l'examen afférent " devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police organisé au titre de l'année 2018 en ce qu'il ne figure pas parmi les candidats admis, révélée par ces courriers du 25 avril 2018. Si M. A... reprend devant la Cour ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 25 avril et 30 août 2018, il ne conteste pour autant pas la requalification ainsi opérée, au demeurant, à bon droit, par les premiers juges.

S'agissant de la légalité de la délibération du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police organisé au titre de l'année 2018 :

5. En premier lieu, et compte tenu de ce qu'il vient d'être dit au point précédent du présent arrêt, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement attaqué, le moyen tiré du vice d'incompétence que M. A... réitère en cause d'appel sans apporter d'élément nouveau.

En deuxième lieu, M. A... persiste à soutenir devant la Cour que les candidats à l'examen professionnel litigieux ne sont pas placés sur un pied d'égalité du fait de l'absence de préparation uniformisée à cet examen. Il n'apporte toutefois aucun nouvel élément permettant de critiquer utilement le jugement attaqué qui a écarté à bon droit ce moyen, en son point 6, par des motifs qu'il convient d'adopter tout en précisant, au surplus, que, si M. A... produit, pour la première fois en cause d'appel, une attestation rédigée le 1er mars 2021 par un autre agent, qui avait également été candidat à l'examen professionnel litigieux, par laquelle ce dernier affirme que " [l]a formation "surveillance / filature" n'est accessible qu'aux effectifs de groupe opérationnel de Marseille alors que les autres personnels de l'analyse y ont accès hors département des Bouches-du-Rhône ", l'appelant n'établit en tout état de cause pas s'être vu refuser le bénéfice d'une quelconque formation ou préparation audit examen professionnel par l'autorité administrative.

6. En troisième lieu, la seule circonstance qu'un membre d'un jury d'examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable (Conseil d'Etat, Section, 18 juillet 2008, n° 291997, A).

7. En l'espèce, M. A... remet en cause l'impartialité du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police organisé au titre de l'année 2018 en soutenant que plusieurs candidats de son service auraient été interrogés dans le cadre de l'épreuve orale de l'unité de valeur n° 2 par des membres de ce jury qu'ils connaissaient. Mais, comme l'ont relevé les premiers juges, cette allégation n'est pas étayée. Par ailleurs, si l'appelant indique plus précisément qu'un candidat, qui a été déclaré admis, travaillait dans le même service que l'un des membres dudit jury, la seule attestation susmentionnée du 1er mars 2021 n'est pas suffisante pour démontrer que ces liens, à supposer établis, étaient de nature à influer sur leur appréciation des mérites de ce candidat ou de ses concurrents. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen professionnel sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours ou de l'examen professionnel de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause (Conseil d'Etat, 26 septembre 2018, n° 405473, B).

9. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : " Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 (...) sont soumis aux épreuves suivantes : / 1. Une unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) ; / 2. Une unité de valeur de commandement et gestion (UV n° 2). " L'article 2 de ce même arrêté précise, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " L'unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) comprend : / Un parcours professionnel comportant cinq ateliers : / Atelier n° 1 : procédures de prise de service. / Atelier n° 2 : techniques professionnelles (GTPI, self-défense). / Atelier n° 3 : armement et emploi des armes. / Atelier n° 4 : premiers secours en intervention. / Atelier n° 5 : procédures de fin de service. / Un entretien avec le jury, sur la base d'un thème professionnel, permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à assurer une mission d'encadrement dans le domaine des techniques professionnelles d'intervention, suivi d'un questionnement sur son expérience professionnelle. (...) ". Selon l'article 7 dudit arrêté : " L'unité de valeur n° 2, de commandement et gestion, se présente sous la forme d'une interrogation orale par le jury (durée : 20 minutes ; préparation : 20 minutes). / Seuls peuvent s'y présenter les candidats ayant participé au stage de préparation obligatoire organisé par la direction de la formation de la police nationale. " Enfin, l'article 9 de cet arrêté dispose que : " Chaque unité de valeur est notée de 0 à 20. / Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à chaque unité de valeur un total de points déterminés par le jury au moins égal à 10. / La réussite à l'examen professionnel est conditionnée par l'obtention par les candidats, dans une période maximale de trois ans à compter de la date d'inscription au cycle de l'examen professionnel, des deux unités de valeur définies au présent arrêté. ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : " Le programme des épreuves de cet examen professionnel est annexé au présent arrêté. " Il était prévu à l'annexe IV de cet arrêté, relative aux unités de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) et afférente aux déroulement et programme de l'épreuve d'entretien avec le jury, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'entretien avec le jury se déroule dans les conditions suivantes : / (...) Déroulement : / A partir d'un thème professionnel, tiré au sort dans la spécialité choisie parmi les suivantes, le candidat débute l'épreuve par un exposé portant sur l'analyse de la mission reçue ou de la situation rencontrée ainsi que sur l'exploitation opérationnelle qu'elle nécessite : / Paix publique. / Investigation. / Renseignement. / Ordre public. / Migrations frontières. / (...) Programme commun aux spécialités :

/ - procédures de prise et de fin de service intégrant l'identification des différentes composantes du système ACROPOL et la connaissance des principes de fonctionnement dans le respect des règles de procédure ; / - techniques professionnelles ; / - armement et emploi des armes ;

/ - premiers secours en intervention ; / - connaissances juridiques et déontologiques associées à l'intervention de police. / Programme des spécialités : / - paix publique : / - l'intervention de police en matière de circulation routière ; / - l'intervention de police en matière de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques ; / - investigation : / - connaissance des techniques et procédures d'investigation ; / - renseignement : / - connaissance des techniques et procédures du renseignement ; / - ordre public : / - les techniques de service d'ordre, de maintien et de rétablissement de l'ordre public ; / - migrations frontières : / - l'intervention de police en matière d'escorte des éloignés par la voie aérienne ; / - l'intervention de police dans le cadre d'une réquisition du commandant de bord lors d'un incident survenu durant le vol. / A l'issue de l'exposé, durant les dix minutes restantes, le jury questionne le candidat afin de vérifier si les acquis de son expérience dans le domaine des techniques professionnelles et collectives correspondent aux aptitudes et compétences exigées par les fonctions de brigadier-chef. ".

11. Alors même qu'il pourrait également relever des autres spécialités proposées aux candidats, en particulier de celle relevant de l'investigation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sujet tiré au sort par M. A... et ayant trait à la mise en place d'un dispositif de filature ne correspondrait pas à la spécialité " renseignement " que l'appelant avait choisie lors de son inscription à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police organisé au titre de l'année 2018. Au contraire, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, notamment en se fondant sur les pièces versées aux débats par le ministre de l'intérieur, lesquelles ne sont pas utilement contestées en cause d'appel par M. A..., la filature peut constituer l'une des techniques de renseignement. En outre, la circonstance que M. A... occupait les fonctions d'analyste dans l'évaluation des signalements de radicalisation à la section " Islam " de son service ne faisait pas obstacle à ce qu'un sujet portant sur l'aspect opérationnel du renseignement lui soit proposé. Il suit de là que le moyen invoqué par l'appelant tiré de ce que le règlement de l'examen professionnel en cause n'aurait pas été respecté doit être écarté. En outre, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le jury de cet examen professionnel aurait tenu compte d'éléments autres que ceux qui ont trait à la valeur et au mérite de l'appelant, le moyen tiré de ce que ce jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

12. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police organisé au titre de l'année 2018 en ce qu'il ne figure pas parmi les candidats admis, ni, par voie de conséquence, celle de la décision du 30 août 2018 portant rejet de son recours hiérarchique.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

13. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, et en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

2

No 21MA00821

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00821
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-02-04 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Concours et examens professionnels. - Organisation des concours - épreuves.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-07;21ma00821 ?
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