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27/02/2023 | FRANCE | N°22MA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 février 2023, 22MA02788


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 462739 du 11 avril 2022, la requête de la société 3B-Invest, enregistrée sous le n°21MA01314, a été attribuée à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Par une ordonnance n° 41TL01314 du 10 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, la société par actions simplifiées (SAS) 3B-Invest, représentée par la SELARL Létang avocats, demande à la Cour :

) d'annuler le permis de construire n° PC 013 110 19 L0042 valant autorisation d'exploitation co...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 462739 du 11 avril 2022, la requête de la société 3B-Invest, enregistrée sous le n°21MA01314, a été attribuée à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Par une ordonnance n° 41TL01314 du 10 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, la société par actions simplifiées (SAS) 3B-Invest, représentée par la SELARL Létang avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire n° PC 013 110 19 L0042 valant autorisation d'exploitation commerciale accordé à la SCI Patitrets le 28 janvier 2021 par le maire de Trets ;

2°) de mettre à la charge de la société Patitrets et de la commune de Trets une somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, elle a intérêt pour agir contre cette décision, dès lors qu'elle exploite un supermarché à l'enseigne Carrefour Market situé dans la zone de chalandise du projet et qu'elle est titulaire d'un permis de construire un ensemble commercial en face de ce projet ;

- le dossier joint à la demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, il ne contenait pas d'étude d'impact ni de décision de l'autorité environnementale dispensant de la réalisation d'une telle étude alors que le projet, qui prévoit la création de 76 places de stationnement, relève de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- ce dossier est également incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les pièces produites ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines ni le traitement des accès ;

- la procédure préalable à l'avis émis le 29 octobre 2020 par la commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC) est irrégulière, en l'absence de signature des convocations à cette réunion par le président de la CNAC conformément à l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire méconnaît les dispositions de l'article U9 du plan local d'urbanisme de la commune de Trets ; il n'est pas établi que l'ensemble des surfaces imperméabilisées par le projet soit inférieur à 80 % de la surface de la parcelle ;

- la CNAC a commis une erreur d'appréciation en délivrant un avis favorable à l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet compromet les objectifs d'aménagement du territoire ; contrairement à ce qu'a considéré la CNAC, il n'est pas en interaction avec le projet d'ensemble commercial Carrefour ; aucune synergie n'a été créée entre les deux projets ;

- le projet compromet les objectifs de développement durable ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait de nature à améliorer la qualité paysagère du site et à contribuer à une imperméabilisation limitée du terrain d'assiette, dès lors que l'articulation des bâtiments s'organise autour du parc de stationnement ;

- le projet compromet les objectifs de protection des consommateurs ; le projet ne prend pas suffisamment en considération les risques liés à l'existence des phénomènes de retrait/gonflement des argiles.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 mai 2021, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- elle est également irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, la société requérante ne pouvant solliciter l'annulation de ce permis à la fois en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

- les moyens soulevés contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne sont pas fondés ; l'avis de la CNAC est régulier et bien-fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Patitrets, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société 3B-Invest la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire au regard des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;

- elle est également irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, la SAS 3B-Invest n'ayant pas la qualité de concurrent actuel ou futur du projet ; le magasin Carrefour projeté à proximité du projet est une grande surface alimentaire, qui ne saurait être considérée comme concurrente des magasins spécialisés dont l'implantation est autorisée par le projet ;

- les moyens soulevés contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables et ne sont en tout état de cause pas fondés ;

- les moyens soulevés contre l'arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Djabali représentant la SCI Patitrets.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Patitrets a demandé le 20 décembre 2019 au maire de Trets un permis de construire un centre commercial d'une surface de vente totale de 3 597m2 comprenant la création d'un magasin à l'enseigne " GIFI " de 1 847m2, la création d'un magasin à l'enseigne " GO SPORT " de 1 250 m2 et la création de deux cellules commerciales de 250 m2 chacune, spécialisées dans le secteur 2 de l'équipement de la maison. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Bouches-du-Rhône a émis un avis défavorable à ce projet le 8 juillet 2020. La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), saisie par la SCI Patitrets d'un recours contre cet avis de la CDAC, a émis un avis favorable au projet le 29 octobre 2020. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le maire de Trets a délivré le permis de construire sollicité. La SAS 3B-Invest demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du non-respect des formalités de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Ces dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

3. Il ressort des pièces du dossier que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des formalités de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été opposée par la commission nationale d'aménagement commercial dans son mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 2021 et communiqué à la société requérante le 19 mai 2021 via l'application Télérecours, comme en atteste l'accusé de réception par son conseil. La société requérante, qui n'a pas répliqué après avoir reçu communication de ce mémoire, ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale d'aménagement commercial doit être accueillie. Par suite, la requête de la société 3B-Invest ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la SAS 3B-Invest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS 3B-Invest une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Patitrets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS 3B-Invest est rejetée.

Article 2 : La SAS 3B-Invest versera à la SCI Patitrets la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) 3B-Invest, à la société civile immobilière (SCI) Patitrets, à la Commission nationale de l'aménagement commercial, à la commune de Trets et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

2

N° 22MA02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02788
Date de la décision : 27/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LÉTANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-27;22ma02788 ?
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