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10/03/2023 | FRANCE | N°21MA04713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 mars 2023, 21MA04713


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron,

rapporteur public,

- et les observations de Me Broissand, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Broissand, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerce la profession d'infirmière libérale et a déclaré, à ce titre, avoir implanté son activité dans une zone franche urbaine (ZFU) située à La Seyne-sur-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2013 et 2014 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice 2015. A leur issue, l'administration lui a fait parvenir deux propositions de rectification datées du 8 juillet 2016 dans lesquelles elle a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts en faveur des contribuables créant ou exerçant une activité dans une ZFU, rejeté un certain nombre de charges déduites du résultat fiscal et appliqué une majoration de 80 % et une autre de 40 %. Par un jugement numéros 1902735 et 1902736 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, déchargé Mme A... des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 dans la limite correspondant à la différence entre la majoration de 80 % prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts et la majoration de 40 % prévue par le a de cet article, et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Elle relève appel du jugement en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins de décharge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Il résulte de l'instruction que, pour fonder la proposition de rectification relative aux exercices 2013 et 2014, l'administration a utilisé le fichier des écritures comptables qui lui a été remis en mains propres le 29 mars 2016 et que pour fonder celle relative à l'exercice 2015, elle a procédé à un contrôle sur pièces. Il ne résulte aucunement de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que l'administration aurait sollicité ou utilisé des renseignements qu'elle a obtenus, par l'exercice de son droit de communication, auprès de tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales est inopérant et doit, par conséquent, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts : " I. Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones (...). Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : (...) Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines (...) ".

5. Mme A..., infirmière libéral qui intervient au domicile de ses clients, exerce une activité de type non sédentaire. Elle peut donc se prévaloir du dispositif fiscal de faveur prévu par les dispositions précitées, sous réserve, d'une part, que son activité soit réellement implantée dans une zone franche urbaine et, d'autre part, qu'elle emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent ou qu'elle réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une telle zone.

6. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que, en se fondant sur la circonstance que l'activité de la requérante n'est pas effectivement implantée dans une zone franche urbaine, l'administration n'a pas ajouté une condition à celles prévues par les dispositions de l'article 44 octies A précité et n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, comme l'a exactement jugé le tribunal par un motif qu'il a retenu à bon droit au point 5 de son jugement, Mme A... n'exerce pas effectivement son activité au sein de l'immeuble dont elle a loué une surface de 10 m² avec huit autres infirmiers sans qu'aucune modalité de partage des locaux entre eux n'existe ni qu'elle ne dispose de moyens matériels d'exploitation nécessaires à son activité. Les feuilles de soins qu'elle verse aux débats se bornent à mentionner ce local en en-tête et n'établissent pas la réalisation de soins dans le cabinet. Par ailleurs, si elle persiste à soutenir disposer d'un espace en sous-sol pour y effectuer ses tâches administratives, elle ne l'a pas fait visiter à la vérificatrice, alors qu'au demeurant il n'est pas compris dans le bail et qu'elle expose de manière incohérente avoir délégué l'exécution de ses tâches administratives à un prestataire et réaliser sa facturation à son domicile mais effectuer ses tâches administratives au sous-sol de son cabinet. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme ayant implanté son activité professionnelle en zone franche urbaine et elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, au titre des années 2013, 2014 et 2015, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts.

En ce qui concerne les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

9. D'une part, la requérante ne conteste plus en appel le bienfondé du rejet par l'administration d'un certain nombre de charges déduites du résultat fiscal, la circonstance qu'elle se borne à invoquer en appel et tirée de l'irrégularité de la procédure d'imposition telle qu'invoqué aux points 2 et 3 étant, en tout état de cause, inopérante à cet égard. En outre, compte tenu de l'importance des charges non admises en déduction et de la répétition de ces déductions injustifiées, l'administration, qui a par ailleurs suffisamment motivé ses deux propositions de rectification sur ces points, doit être regardée comme établissant le caractère délibéré du manquement de la requérante.

10. D'autre part, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, Mme A... a déclaré l'implantation de son cabinet en zone franche urbaine dans le seul but de bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts en faveur des contribuables créant ou exerçant une activité dans une zone franche urbaine. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un manquement délibéré de la requérante.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :

- M. Taormina, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023.

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N° 21MA04713

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04713
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Personnes et activités imposables. - Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-10;21ma04713 ?
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