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14/03/2023 | FRANCE | N°22MA02882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 14 mars 2023, 22MA02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé son avancement dans le corps des secrétaires administratifs au titre de l'année 2019, d'annuler le tableau d'avancement 2019 pour l'année 2020 en tant qu'il n'y est pas inscrit et d'enjoindre au préfet de le nommer dans le corps des secrétaires administratifs catégorie B à échelon 1 sous astreinte.

Par un courrier du 6 septe

mbre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé son avancement dans le corps des secrétaires administratifs au titre de l'année 2019, d'annuler le tableau d'avancement 2019 pour l'année 2020 en tant qu'il n'y est pas inscrit et d'enjoindre au préfet de le nommer dans le corps des secrétaires administratifs catégorie B à échelon 1 sous astreinte.

Par un courrier du 6 septembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, M. C... a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Par une ordonnance n° 2005800 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C..., représenté par Me. Bottai, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé son avancement dans le corps des secrétaires administratifs au titre de l'année 2019 ;

3°) d'annuler le tableau d'avancement 2019 pour l'année 2020 en tant qu'il n'y est pas inscrit ;

4°) d'enjoindre au préfet de le nommer dans le corps des secrétaires administratifs catégorie B à échelon 1 sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille a prononcé à tort son désistement ;

- la décision du 2 juin 2020 est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que Mme A... ne bénéficiait pas d'une délégation de signature du préfet ;

- la décision du 2 juin 2020 méconnaît le principe d'égalité de traitements entre agents publics ;

- la décision du 2 juin 2020 est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. C... présentait toutes les qualités professionnelles requises ;

- la procédure d'avancement au choix pour 2020 est entachée d'irrégularités de procédure dès lors que le tableau d'avancement n'a pas fait l'objet d'une publication et que les motifs de refus d'inscription au tableau de M. C... ne lui ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. C... devant les premiers juges, enregistrée le 31 juillet 2020, tendait à l'annulation d'une part, de la décision du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé son avancement, au choix, dans le corps des secrétaires administratifs au titre de l'année 2020, et d'autre part, à l'annulation du tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas. Cette demande a été communiquée au préfet et au ministère de l'intérieur et de l'outre-mer. Le préfet a produit un mémoire en défense accompagné de pièces, enregistré le 5 novembre 2021 et le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire, enregistré le 8 novembre 2021 auxquels M. C... n'a pas répliqué. Par courrier du 6 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a demandé à M. C... de confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réponse dans ce délai, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de

l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours citoyen au requérant. M. C... a accusé réception de ce courrier le 8 septembre 2022 sans lui donner aucune suite. Contrairement à ce qu'affirme M. C..., ce courrier était dépourvu de toute d'ambiguïté et indiquait expressément le délai qui lui était laissé pour répondre. En outre, l'absence de réponse de la part du préfet et du ministre de l'intérieur et de l'outre-mer sont sans incidence sur la régularité de la procédure, la décision attaquée prise en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ne résultant que du défaut de réponse de M. C.... L'absence de mise en demeure de produire et l'absence de fixation d'un délai d'instruction qui sont des procédures distinctes, sont également sans incidence sur la régularité de la procédure.

4. Eu égard à l'objet du litige, au déroulement de l'instruction et alors que M. C... ne fait valoir en appel aucune circonstance s'y opposant, c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a pu donner acte à M. C... du désistement de sa requête par une ordonnance fondée sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... présentées contre l'ordonnance attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juin 2020 et à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Les conclusions du requérant tendant à l'application de ces dispositions doivent donc être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

N° 22MA028822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02882
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BOTTAI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-14;22ma02882 ?
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