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27/03/2023 | FRANCE | N°22MA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 mars 2023, 22MA01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2103172 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Toulo

n a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2103172 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est irrégulier, dès lors qu'il ne mentionne pas les fondements juridiques de la demande de titre de séjour qu'il a présentée ;

- la situation de son enfant n'a pas été examinée par le préfet ;

- le tribunal administratif et le préfet auraient dû se prononcer sur son droit au séjour avant de lui opposer l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ;

- la suppression de la peine d'interdiction du territoire français par la cour d'appel d'Aix-en-Provence faisait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté expose notamment les circonstances que le préfet a entendu retenir pour considérer que la présence en France de l'intéressé était constitutive d'une menace à l'ordre public, et lui refuser pour ce motif un titre de séjour sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait fondant sa décision de refuser un titre de séjour à l'intéressé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune règle ni principe ne lui imposait de mentionner les fondements juridiques de la demande de titre de séjour de M. A....

3. En deuxième lieu, il appartenait au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par M. A..., d'apprécier la situation personnelle de ce dernier, ce qu'il a fait. Le préfet a pris en compte la présence de sa fille sur le territoire français. Il n'était pas tenu à peine d'irrégularité de décrire expressément l'ensemble de la situation de cette dernière, dès lors qu'il n'a pas entendu retenir cette circonstance au nombre des motifs de sa décision.

4. En troisième lieu, aucun principe ni aucune règle n'impose au préfet de se prononcer explicitement sur le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'opposer l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser de lui délivrer le titre demandé. En s'abstenant d'effectuer un tel examen, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En quatrième lieu, il résulte des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger dont la présence en France constitue une menace à l'ordre public, alors même qu'il remplirait par ailleurs les conditions pour obtenir un titre de séjour. Par suite, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En cinquième lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique concernant l'existence d'une menace à l'ordre public et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des motifs appropriés, figurant aux points 4 à 6 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

7. En sixième lieu, par un avis du 25 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que la fille de M. A..., qui souffre d'un trouble autistique sévère, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Turquie, son pays d'origine. Aucun élément ne permet de retenir que cet avis serait devenu obsolète, contrairement à ce qu'affirme M. A.... La mère de l'enfant est également ressortissante turque en situation irrégulière. Il suit de là que l'arrêté contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant, protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, la circonstance que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 3 juin 2020, ait réformé la peine initialement prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Draguignan sans reprendre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une interdiction administrative de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il estimait que les conditions pour prononcer une telle décision étaient réunies.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

2

No 22MA01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01031
Date de la décision : 27/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-27;22ma01031 ?
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