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14/04/2023 | FRANCE | N°22MA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 14 avril 2023, 22MA01505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106344 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A... C..., représent

par Me Lopez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2022 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106344 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Lopez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler cet arrêté du 2 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant portugais né le 9 mai 1998 et qui déclare être entré en France en 2007, a fait l'objet d'un arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... C... relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... C..., qui suivait un parcours d'insertion par l'activité économique d'une durée de six mois, n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne disposait d'aucune ressource. Il ne justifie pas disposer d'une assurance maladie et percevoir pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Si l'appelant soutient que sa mère réside régulièrement en France et qu'il est hébergé chez elle, il n'est pas établi que celle-ci satisfaisait aux conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est sans emploi et a à sa charge un enfant né en 2008. Si M. A... C... se prévaut pour la première fois en appel de la présence en France de sa sœur, qui exerce une activité professionnelle et qui a perçu en 2021 un salaire net moyen de 1 636 euros par mois, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de considérer qu'il disposerait de ressources provenant de sa sœur et qu'il serait effectivement pris en charge par celle-ci. Par suite, l'appelant ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à séjourner en France plus de trois mois.

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ". Aux termes de l'article L. 610-1 du même code : " Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3, (...), sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II ". Les dispositions du livre II sont applicables aux ressortissants de l'Union européenne et aux membres de leur famille.

5. M. A... C... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une illégalité manifeste au regard des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il résiderait habituellement en France depuis l'âge de treize ans.

6. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a, entre 2006 et 2015, été scolarisé en France, sa résidence habituelle n'est pas établie au cours des années suivantes. En particulier, l'appelant n'apporte aucune pièce au titre de l'année 2018, à l'exception d'un contrat de travail conclu sur la période d'avril 2017 à avril 2018 mais pour laquelle aucun bulletin de paie n'est produit. Les relevés bancaires produits notamment en 2020 et en 2021, qui retracent un faible nombre d'opérations enregistrées, et les quatre documents de Pôle emploi adressés en 2021, ne sont pas suffisants pour établir le caractère habituel de sa résidence en France pendant ces années. M. A... C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) ". A supposer que M. A... C... ait entendu invoquer la méconnaissance de ces dispositions, il ressort des éléments exposés au point précédent que celui-ci n'établit pas une durée de présence ininterrompue en France pendant au moins cinq ans avant la décision contestée. Dès lors, le moyen, à le supposer même soulevé, tiré de la violation de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

9. D'une part, Mme A... C... étant de nationalité portugaise et ayant de ce fait la qualité de ressortissant de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que la décision contestée, laquelle n'emporte pas, au demeurant, refus de délivrance d'un titre de séjour, aurait été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.

10. D'autre part, si le requérant soutient être arrivé en France en 2007, à l'âge de neuf ans, avoir suivi l'ensemble de sa scolarité en France et être hébergé par sa mère, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que sa présence continue et ininterrompue en France n'est pas justifiée. Il n'établit pas davantage, en justifiant uniquement la présence de sa mère et de sa sœur en France, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... C..., célibataire et sans charge de famille, ne travaillait pas et ne poursuivait plus d'études à la date de la décision contestée. La seule circonstance que l'intéressé, titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, a travaillé auprès d'une association socioculturelle entre 2015 et 2017 et qu'il suivait, à la date de l'arrêté litigieux, un parcours d'insertion par l'activité économique d'une durée de six mois n'est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle notable en France et ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023.

N° 22MA01505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01505
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-14;22ma01505 ?
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