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03/05/2023 | FRANCE | N°21MA04666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 mai 2023, 21MA04666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit l'accès de plus de 200 personnes se prévalant de la qualité de supporter du club Paris Saint-Germain dans un périmètre délimité autour du stade Allianz Riviera à Nice le 29 septembre 2018 de 10 heures à 20 heures.

Par un jugement n° 1900847 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit l'accès de plus de 200 personnes se prévalant de la qualité de supporter du club Paris Saint-Germain dans un périmètre délimité autour du stade Allianz Riviera à Nice le 29 septembre 2018 de 10 heures à 20 heures.

Par un jugement n° 1900847 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 13 juillet 2022, l'Association nationale des supporters, représentée par Me Barthélémy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il s'est fondé sur une pièce qui n'avait pas été communiquée ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré la méconnaissance du principe d'égalité ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas établi ;

- les autorités de l'État ne justifient pas de l'insuffisance des forces de police ;

- l'interdiction prononcée est disproportionnée ;

- elle n'est pas justifiée par des circonstances nouvelles ;

- elle porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- elle méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête présentée par l'Association nationale des supporters.

Il soutient que les moyens soulevés par l'Association nationale des supporters ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 21 septembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit l'accès de plus de 500 personnes se prévalant de la qualité de supporter du club Paris Saint-Germain dans un périmètre délimité autour du stade Allianz Riviera à Nice le 29 septembre 2018 de 10 heures à 20 heures. Par un second arrêté du 26 septembre 2018, le préfet a modifié l'arrêté initial pour réduire à 200 le nombre de personnes concernées.

2. L'Association nationale des supporters fait appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du second arrêté préfectoral.

Sur le fond :

3. L'article L. 332-16-2 du code du sport prévoit que : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. "

4. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, la portée des interdictions prises sur le fondement de ces dispositions tant en ce qui concerne les risques de troubles graves pour l'ordre public que la proportionnalité des mesures prises.

5. Selon les informations figurant au dossier, qui étaient déjà en la possession du préfet des Alpes-Maritimes par la voie d'une note des services de renseignement, les rencontres entre le Paris-Saint-Germain Football Club (PSG) et l'Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice) n'avaient donné lieu à aucun affrontement entre supporters ni autre trouble à l'ordre public lors des trois saisons passées. Les relations entre les supporters respectifs des deux clubs n'étaient animées par aucun contentieux. Les supporters parisiens avaient fait preuve d'un comportement prudent depuis le début de la saison sportive, qualifié même de " docile ", en raison notamment d'une sanction avec sursis prononcée par la Ligue de football professionnel (LFP) à l'encontre de leur club. Enfin, le match contre l'OGC Nice était présenté comme secondaire à leurs yeux dans le calendrier de la saison.

6. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes, pour justifier l'arrêté contesté, s'est fondé sur le déploiement au Parc des Princes, par les supporters parisiens, de banderoles pastichant une série télévisuelle à succès lors du match d'ouverture de la saison sportive du club, le 12 août 2018. L'une des banderoles qualifiait l'OGC Nice de " Maison Volaille ". Cette mise en scène n'a pas été constitutive, par elle-même, d'un trouble à l'ordre public. Il ressort de la note des services de renseignement que les ultras de la " Populaire sud ", supportant l'OGC Nice, entendaient y répondre lors du match en cause par des animations visuelles dites " tifos ". Il n'est pas allégué que de telles " réponses " auraient également été par elles-mêmes constitutives de troubles graves à l'ordre public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas établi.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ou de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'Association nationale des supporters est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, ainsi qu'à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à l'Association nationale des supporters au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance, et celle de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 3 : L'État versera la somme de 3 500 euros à l'Association nationale des supporters en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. A... et Mme B..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

N° 21MA0466602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04666
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. - Police générale. - Tranquillité publique. - Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-03;21ma04666 ?
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