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05/05/2023 | FRANCE | N°21MA03907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 mai 2023, 21MA03907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1800903, Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle et d'enjoindre à ce même centre hospitalier de prendre en charge sa maladie comme étant professionnelle, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros p

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Sous le n° 1800914, Mme B... a demandé à ce même tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1800903, Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle et d'enjoindre à ce même centre hospitalier de prendre en charge sa maladie comme étant professionnelle, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sous le n° 1800914, Mme B... a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'une rechute de son accident de travail subi le 4 décembre 2010 et d'enjoindre au centre hospitalier de Hyères de prendre en charge sa maladie comme étant professionnelle, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1800903 et 1800914 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint ces deux recours, a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 10 février 2023, Mme B..., représentée par Me Pene, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Hyères de prendre en charge sa maladie comme étant professionnelle, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de ce même établissement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne demande plus l'annulation de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le centre hospitalier de Hyères a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'une rechute de l'accident du 4 décembre 2010 ;

- la décision refusant de reconnaître sa maladie comme étant professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que celle-ci est directement causée par son activité professionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier et 3 avril 2023, le centre hospitalier de Hyères, représenté par Me Caïs, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de constater qu'il a reconnu l'imputabilité de la rechute du 16 janvier 2018 et, enfin, de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- par sa décision datée du 17 décembre 2019, il a modifié sa position initiale et reconnu l'imputabilité au service de la rechute de Mme B... de son accident de travail subi le 4 décembre 2010 ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Le 19 avril 2023, Mme B... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 décembre 2010, en soulevant une patiente, Mme B..., agent de service hospitalier (ASH) au centre hospitalier de Hyères, a subi une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qui a été reconnue imputable au service. Par une décision du 18 janvier 2018, son établissement employeur a, après une expertise du docteur A... réalisée le 17 mars 2017, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service. Par une autre décision du 18 janvier 2018, prise à la suite de l'expertise réalisée le 30 novembre 2017 par le docteur D..., le centre hospitalier de Hyères a refusé d'imputer au service la maladie dont Mme B... sollicitait la prise en charge. Par deux requêtes distinctes, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler chacune de ces décisions. Par un jugement du 15 juillet 2021 dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les requêtes de celle-ci.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le désistement :

4. Le désistement de Mme B... relatif à ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation présentées dans sa requête enregistrée sous le n° 1800914 devant le tribunal administratif de Toulon est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Par conséquent, il appartient à la cour de ne statuer que sur le surplus de la demande de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 en tant qu'il concerne la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

6. Aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, alors applicables au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a demandé à son administration d'imputer au service les " névralgies cervico-brachiales bilatérales liées à hernies discales C5-C6 + C6-C7 " dont elle est atteinte. Dans son avis émis le 30 novembre 2017, le docteur D..., chargé de se prononcer sur la maladie professionnelle, a estimé que cette pathologie ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles et indique en conclusion de son rapport que, de ce fait, " la pathologie ne présente pas les critères d'imputabilité permettant de la rattacher à l'activité professionnelle ". Il ne permet ainsi pas de déterminer si la maladie contractée par Mme B... présente ou non un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec ses conditions de travail. En outre, il est constant que la pathologie de l'épaule droite de la requérante est elle-même prise en charge au titre de la maladie professionnelle depuis le 21 juillet 2016. Par conséquent, le présent litige porte sur ses pathologies autres que celle déjà prise en charge. Toutefois, dans son avis du 30 novembre 2017, le docteur D... se concentre sur la " raideur douloureuse cervicale avec douleurs et paresthésies distales C7-C8 droites ", qui n'est pas en litige, sans se prononcer sur les seules pathologies de la requérante qui sont en litige. Et si l'avis du 17 mars 2017 du docteur A..., chargé de se prononcer sur la rechute de l'accident du travail du 4 décembre 2010, n'écarte pas la possibilité d'une " rechute ultérieure ", il ne distingue pas entre pathologie de l'épaule et pathologie du rachis. Enfin, les très nombreux certificats médicaux versés aux débats par la requérante évoquent tour à tour, l'épaule gauche, l'épaule droite et le rachis cervical, dont les lésions sont imputées selon le moment et le médecin concerné à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, sans davantage de justifications le plus souvent. De plus, plusieurs de ces avis insistent sur le caractère indissociable de ces différentes lésions.

9. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer si l'état de santé de Mme B... présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme B... d'ordonner une expertise sur ce point dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions demandant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute d'un accident de travail.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B..., procédé par un expert, désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec mission de :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier médical de Mme B..., des pièces qui ont été soumises à la commission départementale de réforme ainsi que des différentes expertises déjà réalisées ;

2°) d'examiner l'intéressée ;

3°) de décrire son état ;

4°) de fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer si les " névralgies cervico-brachiales bilatérales " dont souffre Mme B... présentent un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision le désignant.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Me Pene et au centre hospitalier de Hyères.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.

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N° 21MA03907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03907
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MARIE-PAULE PERALDI-FRÉDÉRIC PEYSSON-SOPHIE CAÏS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-05;21ma03907 ?
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