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05/05/2023 | FRANCE | N°22MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 mai 2023, 22MA02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 juin 2017 refusant d'accorder à la société Intel Mobile Communications France SAS (IMC) l'autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail à la société 843 Corporation dite " Newco " et, d'autre part, autorisé ce transfert.

Par un jugement n° 1800294 du 16 jui

n 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 juin 2017 refusant d'accorder à la société Intel Mobile Communications France SAS (IMC) l'autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail à la société 843 Corporation dite " Newco " et, d'autre part, autorisé ce transfert.

Par un jugement n° 1800294 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA02714 du 7 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. D..., annulé ce jugement et la décision du 24 novembre 2017 de la ministre du travail en tant qu'elle autorise le transfert du contrat de travail de M. D....

Par une décision n° 454338 du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par la société Intel Corporation SAS venant aux droits de la société Intel Mobile Communication France, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, sous le n° 22MA02697, M. C... D..., représenté par Me Giovannoni, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du Conseil d'Etat n° 454338 du 28 octobre 2022 ;

2°) de confirmer l'arrêt de la Cour du 7 mai 2021 qui avait annulé le jugement n° 1800294 du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2020 qui avait rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail en date du 24 novembre 2017 autorisant le transfert de son contrat de travail ;

3°) de rejeter la demande de la société Intel Corporation SAS ;

4°) de mettre à la charge de la société Intel Corporation SAS et de l'Etat, chacun, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- l'activité ne constituait pas une activité économique autonome ;

- son reclassement externe dans la société Sequans à compter du 13 janvier 2017 et la suspension concomitante de son contrat de travail au sein de la société IMC faisaient obstacle à son transfert à la société 843 Corporation ;

- le périmètre retenu par Intel pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est incorrect.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 7 février 2023, la société Intel Corporation SAS représentée par Me Grange, conclut au rejet de la requête de M. D... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Grange, représentant la société Intel Corporation SAS.

Considérant ce qui suit :

1. La société Intel Mobile Communications (IMC), appartenant au groupe Intel, a sollicité le transfert du contrat de travail de M. D..., ingénieur développement, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, dans le cadre de la cession à la société 843 Corporation dite " Newco ", le 1er juillet 2017, de l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués. Par une décision du 27 juin 2017, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à la société IMC l'autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail. Par une décision du 24 novembre 2017, la ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le transfert du contrat de travail de M. D.... Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail autorisant le transfert de son contrat de travail. Par un arrêt du 7 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. D..., annulé ce jugement et la décision du 24 novembre 2017 de la ministre du travail en tant qu'elle autorise le transfert du contrat de travail de M. D.... Par une décision du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par la société Intel Corporation SAS venant aux droits de la société Intel Mobile Communications France SAS, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

2. Il n'appartient pas au juge d'appel d'annuler les décisions du Conseil d'Etat. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par M. D... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur la légalité de la décision du 24 novembre 2017 de la ministre du travail :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) / 2° (...) les sous-directeurs (...) / (...) Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail, alors en vigueur : " La direction générale du travail comprend : (...) le service de l'animation territoriale de la politique du travail et de l'action de l'inspection du travail. ". Selon l'article 5 du même arrêté le service de l'animation territoriale de la politique du travail et de l'action de l'inspection du travail comprend notamment le département de l'appui au système d'inspection du travail qui est composé entre autres du bureau du statut protecteur qui est chargé : " de définir le cadre juridique de l'intervention de l'inspection du travail en matière de licenciement ou transfert de salariés exerçant des fonctions représentatives. ".

4. M. B... E..., signataire de la décision contestée, a été nommé directeur adjoint à la direction générale du travail par un décret du 27 juillet 2016, publié au Journal Officiel, en date du 28 juillet 2016, fonctions qu'il occupe depuis cette date. Il en résulte qu'il était compétent pour signer, au nom de la ministre dont il relève, la décision en litige qui entre dans le champ des compétences des services placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. Il est ensuite constant que la décision en litige comporte la mention en caractères lisibles dactylographiés " Pour le ministre/le directeur adjoint/Laurent E... " Dès lors, la décision attaquée comporte à la fois le prénom, le nom et la qualité de son auteur, peu importe que la signature puisse être illisible.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 2414-1 du même code : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : (...) 2° Délégué du personnel / 3° Membre élu du comité d'entreprise (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2421-9 de ce code : " Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. ".

6. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé présentée en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d'entreprise ou d'établissement en cause, ce qui suppose qu'il concerne une entité économique autonome. Tel est le cas lorsqu'est transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur. Lorsque les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l'autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d'être transféré ne fait pas l'objet à cette occasion d'une mesure discriminatoire. A ce titre, elle doit s'assurer, d'une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, d'autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l'entité transférée à la date du transfert de l'activité en cause, sans que la circonstance que son contrat de travail soit alors suspendu y fasse obstacle.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Intel Mobile Communications France (IMC), qui appartient au groupe Intel USA, avait pour activité la conception et la commercialisation de microprocesseurs pour les ordinateurs, les serveurs et les objets connectés. Dans le cadre d'un programme de maintien de la compétitivité du groupe et de sa réorganisation, il a été décidé de la fermeture des établissements situés à Toulouse, Meyreuil et Sophia Antipolis. Concomitamment il a été entrepris la cession de l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués exercée par la société IMC et par une autre société du groupe, la société Intel Corporation SAS, à la société 843 Corporation, créée à cet effet, dans la perspective d'une reprise ultérieure de cette activité par le groupe Renault. Cette activité, localisée sur les sites de Toulouse et de Sophia Antipolis, qui correspond à l'intégralité de l'activité recherche et développement sur les logiciels embarqués développée par les sociétés IMC et Intel Corporation SAS, constitue une activité autonome, dotée d'équipes dédiées, regroupant des salariés bénéficiant d'une formation très qualifiée et d'une expertise spécifique, poursuivant un objectif propre, et dont l'activité (software) est nettement distincte des autres activités exercées par les deux sociétés consistant en la conception de circuits intégrés (hardware, firmware, vente, marketing, supports clients).

8. Ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation dans son arrêt n° 00-45.166 du 29 octobre 2002, l'entité économique au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail peut s'entendre non seulement d'une entreprise ou d'un établissement, d'une partie d'entreprise ou d'établissement, mais aussi d'un groupe ou de la partie d'un groupe de sociétés. Il ressort des pièces du dossier que deux traités d'apport partiel ont été conclus en mai 2017 entre d'une part respectivement la société IMC et la société Intel Corporation SAS, et d'autre part, la société 843 Corporation en vue de procéder au transfert à cette dernière société des activités de recherche et développement sur les logiciels embarqués exercées par les deux premières. Dès lors que le transfert des moyens d'exploitation matériels et humains des deux entités distinctes, la société IMC d'une part et la société Intel Corporation d'autre part, doit être regardé comme relevant du même secteur d'activité autonome, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la cession éparse de ces moyens détenus par ces deux sociétés à une entreprise unique faisait légalement obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par ailleurs, la seule circonstance que les personnels dédiés à l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués travaillent en mode projet et que l'activité transférée soit organisée selon un schéma de développement et de production dit de " cycle en V " de cinq étapes ne saurait faire obstacle à ce que cette activité soit regardée comme un ensemble organisé de personnes.

9. Il résulte des traités d'apport partiel conclus en mai 2017 entre les sociétés IMC et Intel Corporation SAS, d'une part, et la société 843 Corporation, d'autre part, que sont transférés l'ensemble des matériels et équipements informatiques nécessaires à l'exercice de l'activité (PC laboratoires, serveurs, réseaux), l'ensemble des équipements de laboratoires, les contrats de maintenance de ces équipements, ainsi que les bases de données et les logiciels et licences informatiques requises permettant le maintien de l'intégrité d'une entité économique. Contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'enquête contradictoire menée par l'administration du travail que le matériel de laboratoire audio est bien transféré, à l'exception de la chambre anéchoïque non utilisée depuis plus de dix ans. La circonstance que certaines données aient été effacées avant le transfert est sans incidence, dès lors qu'il est établi qu'elles étaient inutiles à la poursuite de l'activité exercée. Au surplus, la société 843 Corporation a repris les baux des sites de Toulouse et Sophia Antipolis, ainsi que les dépôts de garantie dus au titre de ces baux, les contrats liés aux principaux fournisseurs et sous-traitants, notamment ceux relatifs à la maintenance, aux véhicules de fonction, au restaurant d'entreprise et à l'opérateur téléphonique. Par ailleurs, les fonctions support nécessaires à l'activité de recherche ont pour l'essentiel été transférées. Ainsi, l'activité de recherche et développement sur les logiciels embarqués doit être regardée comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et constituait en conséquence une entité économique transférée à la société 843 Corporation.

10. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige à laquelle il convient de se placer dans un contentieux d'excès de pouvoir pour en apprécier la légalité, l'activité transférée n'aurait pas été poursuivie dans des conditions analogues à celles existant avant le transfert, qu'elle aurait été éclatée entre différents repreneurs ou encore que des changements seraient intervenues dans les conditions d'exploitation qui prévalaient avant le transfert.

11. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de transfert sur le fondement de l'article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si la condition d'exécution effective du contrat de travail dans l'activité transférée est remplie et, à cette fin, d'analyser concrètement l'activité du salarié. Elle ne saurait, en tout état de cause, autoriser le transfert du contrat de travail alors que les fonctions du salarié continuent d'être accomplies au sein d'un secteur d'activité non transféré.

12. D'une part, à la date de la modification de la situation juridique de la société IMC, le contrat de travail de M. D... le liant à cette société était toujours en cours et celui-ci était toujours réellement affecté, au sein de cette société, à l'activité " recherche et développement des logiciels embarqués " de la société IMC, de sorte qu'il devait être regardé comme y exerçant ses fonctions. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... exerçait les fonctions d'ingénieur " micrologiciel " spécialisé en télécommunications et travaillait sur la conception, le développement, la vérification et la validation de logiciels dans le secteur de la téléphonie mobile. Il appartenait à l'équipe dite LTE firmware dont il n'est pas contesté que les membres ont été inclus dans le secteur d'activité transféré. L'intéressé, qui mentionne dans ses écritures, qu'il travaillait sur des logiciels embarqués et que son activité " était orientée vers le logiciel ", n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que ses fonctions principales se rattachaient à une activité étrangère, par son objet, à ce transfert.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa réorganisation, la société IMC a décidé en 2016 de supprimer 343 emplois des sites de Toulouse et Sophia Antipolis. Pour favoriser les départs, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mis en œuvre à cette occasion a prévu, en son article 8, des mesures de reclassement anticipé dites LOA (leave of absence), prévoyant que dans le cas où un salarié serait susceptible d'être reclassé sur un poste hors du groupe avant que n'intervienne la validation ou l'homologation du plan par l'autorité administrative, son contrat de travail serait suspendu d'un commun accord entre les parties jusqu'à mise en œuvre de la procédure de licenciement. En l'espèce, M. D... a bénéficié d'une mesure de reclassement anticipée et a conclu le 13 janvier 2017 un contrat à durée indéterminé avec la société Sequans. L'accord collectif majoritaire fixant le contenu du PSE n'ayant été validé que le 30 juin 2017 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et aucune décision de licenciement n'étant intervenue, à la date du transfert partiel d'activité le 19 mai 2017, il n'avait pas été mis fin au contrat de travail du salarié, qui était seulement suspendu, ce qui ne saurait remettre en cause son affectation et son rattachement effectif dans l'entité transférée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait l'objet à cette occasion d'une mesure discriminatoire. Aussi, dans cette mesure, son reclassement auprès de la société Sequans ne faisait pas obstacle au transfert de son contrat travail à la société 843 Corporation. Par suite, c'est légalement que la ministre du travail a accordé l'autorisation de transférer son contrat de travail.

14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'autorisation contestée a été délivrée au regard de données objectives telles qu'elles ressortaient notamment de l'enquête contradictoire menée à la suite du recours hiérarchique de la société IMC. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir au motif pris qu'elle aurait eu un but exclusivement fiscal ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Intel Corporation SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. D....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Intel Corporation SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Intel Corporation SAS.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.

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N° 22MA02697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02697
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Institutions du travail - Administration du travail - Inspection du travail.

Travail et emploi - Transferts.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-05;22ma02697 ?
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