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22/05/2023 | FRANCE | N°21MA01626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 mai 2023, 21MA01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit allemand Systemtechnik Ludwig GmbH a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de perception émis le 23 avril 2018 par l'agence comptable des services industriels en vue du recouvrement d'une somme de 120 010,68 euros, ainsi que la décision du 14 novembre 2018 par laquelle la direction générale de l'armement a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900085 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, la société de dr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit allemand Systemtechnik Ludwig GmbH a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de perception émis le 23 avril 2018 par l'agence comptable des services industriels en vue du recouvrement d'une somme de 120 010,68 euros, ainsi que la décision du 14 novembre 2018 par laquelle la direction générale de l'armement a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900085 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, la société de droit allemand STL Ludwig GmbH, et la société de droit suisse STL Systems AG, représentées par Me Levy, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2021 et le titre de perception émis le 23 avril 2018, ainsi que la décision du 14 novembre 2018 rejetant le recours gracieux de la société Systemtechnik Ludwig GmbH ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 120 010,68 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutiennent que :

- leur appel est recevable ;

- elles abandonnent le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire ;

- l'auteur du titre et le signataire de l'état récapitulatif des créances ne sont pas une seule et même personne, ce qui crée un doute sur l'identité et la qualité de l'auteur du titre ;

- la renonciation au paiement direct est réputée non écrite aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le paiement de l'avance de 120 010,68 euros ne peut être qualifié d'indu ;

- le titre de perception aurait dû être dirigé contre la société STL Systems AG ;

- la créance était prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge des sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête d'appel sont infondés.

Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 septembre 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Thiebaut pour les sociétés STL Ludwig GmbH et STL Systems AG.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte spécial de sous-traitance en date du 13 avril 2011, la société de droit allemand STL Systemtechnik Ludwig GmbH, devenue la société STL Ludwig GmbH, a été acceptée en qualité de sous-traitante du groupement ECA titulaire d'un marché public attribué par la direction générale de l'armement et portant sur la réalisation et l'installation d'un système de mesures de signatures magnétiques destiné aux navires de la Marine Nationale, et a été admise au bénéfice du paiement direct. Le 30 juin 2011, l'Etat lui a versé une somme de 120 010,68 euros à titre d'avance. Par un second acte spécial de sous-traitance en date du 5 avril 2012, ce droit au paiement direct a été révoqué. Le 23 avril 2018, la direction générale de l'armement du ministère des armées a émis un titre de perception en vue du recouvrement de l'avance de 120 010,68 euros qui avait été versée. Par le jugement attaqué, dont la société STL Ludwig GmbH relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'opposition de cette société à ce titre de perception, ainsi que la demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2018 de l'administration rejetant le recours gracieux de la société.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la licéité de l'acte spécial n° 2 :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée relative à la sous-traitance : " Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite. ".

3. L'article 114 du code des marchés publics alors en vigueur prévoit que l'acte spécial n'est signé que par le maître de l'ouvrage et le titulaire du marché. L'acte spécial de sous-traitance en date du 5 avril 2012, signé par l'Etat ainsi que l'entrepreneur principal, et révoquant le paiement direct de la société STL Ludwig GmbH, ne peut donc être regardé comme une " renonciation au paiement direct " au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975, une telle renonciation ne pouvant émaner que du sous-traitant. L'acte spécial n° 2 est donc licite.

En ce qui concerne la prescription :

4. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".

5. Aux termes de l'article 115 du code des marchés publics alors en vigueur : " Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après : / (...) 2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'assiette de l'avance prévue à l'article 87 est réduite, pour le titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant. / Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. / Les limites fixées à l'article 87 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 114. / Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par le pouvoir adjudicateur. / Le remboursement de cette avance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 88. (...) ". Aux termes de l'article 88 du même code : " I. Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde. (...) II. - Dans le silence du marché, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I. ". Aux termes de l'article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Le remboursement de l'avance accordée (...) est effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire (...) [et] commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche ferme, de la tranche conditionnelle n° 1 ou du bon de commande, atteint ou dépasse 65 % de ce montant ".

6. Si les stipulations de l'article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières ne sont, du fait de l'effet relatif des contrats, pas applicables au remboursement de l'avance par le sous-traitant, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 115 et 88 du code des marchés publics que, lorsqu'un sous-traitant a été admis au bénéfice du paiement direct, il a droit au versement d'une avance, qui est remboursée par précompte sur les sommes versées au sous-traitant dès lors que le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant des prestations exécutées par ce dernier.

7. Toutefois, dans le cas où le droit au paiement direct a été révoqué, ces dispositions ne peuvent recevoir d'application, dès lors que cette révocation fait obstacle au versement tant d'acomptes que de paiements définitifs au sous-traitant. Par conséquent, rien ne s'oppose, à compter de la date de cette révocation, à ce que le pouvoir adjudicateur sollicite immédiatement le remboursement de l'avance antérieurement versée.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'Etat était en droit, et en mesure, d'obtenir la restitution de l'avance accordée à la société STL Ludwig GmbH dès le 22 mai 2012, date de l'édiction du second acte spécial de sous-traitance, qui avait été préalablement signé par le représentant du groupement titulaire et par celui de la société STL. Dès lors, par application des dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, la créance correspondante de l'Etat était prescrite à la date du 22 mai 2017.

9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du titre de perception, à la décharge de l'obligation de payer correspondante et à l'annulation du titre exécutoire.

10. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge des sociétés appelantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900085 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Le titre de perception émis le 23 avril 2018 à l'encontre de la société STL SystemTechnik Ludwig GmbH en vue du recouvrement d'une somme de 120 010,68 euros est annulé, ainsi que la décision du 14 novembre 2018 rejetant le recours gracieux contre ce titre de perception.

Article 3 : La société STL Ludwig GmbH est déchargée de l'obligation de payer résultant de ce titre.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés STL Ludwig GmbH et STL Systems AG et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023.

N° 21MA01626 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01626
Date de la décision : 22/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Prix. - Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ALEXANDRE - LEVY - KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-22;21ma01626 ?
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