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25/05/2023 | FRANCE | N°21MA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21MA00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Provence élevage a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a formé opposition à sa déclaration préalable pour l'installation de six résidences mobiles de loisirs sur les parcelles cadastrées section CE n° 109 et 110 situées 2970 chemin du Plan des Pennes aux Pennes-Mirabeau.

Par un jugement n° 1808415 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Provence élevage a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a formé opposition à sa déclaration préalable pour l'installation de six résidences mobiles de loisirs sur les parcelles cadastrées section CE n° 109 et 110 situées 2970 chemin du Plan des Pennes aux Pennes-Mirabeau.

Par un jugement n° 1808415 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er mars 2021 et le 14 février 2023, la SCEA Provence élevage, représentée par Me Lazaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire des Pennes-Mirabeau a formé opposition à sa déclaration préalable pour l'installation de six résidences mobiles de loisirs sur les parcelles cadastrées section CE n° 109 et 110 situées 2970 chemin du Plan des Pennes aux Pennes-Mirabeau ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est pas tardive ;

- la SCEA Provence élevage est représentée par son gérant de fait ;

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la SCEA exploite l'unité foncière du terrain d'assiette du projet et que son dirigeant y réside et y exerce une activité agricole ;

S'agissant du bienfondé du jugement :

- l'opposition à déclaration préalable est entachée d'une erreur de droit sur la notion d'unité foncière ;

- c'est le siège de l'exploitation personne morale et non le lieu de résidence de l'agriculteur qui doit être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; la décision d'opposition à déclaration préalable est entachée d'une erreur de fait ;

- la commune des Pennes-Mirabeau n'est pas recevable à demander une substitution de motif en matière d'urbanisme sans méconnaître les dispositions de l'article 108 de la loi n° 2015-990 ;

- les substitutions de motif sollicitées sont infondées.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la commune des Pennes- Mirabeau, représentée par la SCP Berenger, Blanc, Burtez, Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive ;

- le représentant de la personne morale n'avait pas qualité pour la représenter ;

- les moyens soulevés par la société requérante sont infondés ;

- l'arrêté d'opposition à déclaration préalable peut être fondé sur de nouveaux motifs dont elle demande la substitution, tirés de l'incomplétude du dossier de demande, de la méconnaissance des dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme (PLU) en ce que le projet a une surface de plancher de plus de 200 mètres carrés, et de l'absence d'obtention préalable de permis d'aménager.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lazaud représentant la SCEA Provence élevage et Me Claveau représentant la commune des Pennes-Mirabeau.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA Provence élevage a déposé le 17 août 2018 une déclaration préalable pour l'installation de six résidences mobiles de loisirs sur les parcelles cadastrées section CE n° 109 et 110 et situées 2970 chemin du Plan des Pennes sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau. Par arrêté du 20 août 2018, le maire de cette commune a fait opposition à la déclaration préalable. La SCEA Provence élevage relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises.

Sur le bienfondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune des Pennes-Mirabeau : " Sont autorisés sous conditions en zone A : (...) - Les équipements d'accueil touristique (gîtes ruraux, camping à la ferme, ferme pédagogique...) à condition : / - qu'ils constituent une activité annexe à l'activité agricole, /- qu'ils soient réalisés sur l'unité foncière supportant la résidence principale de l'agriculteur,/ - que la surface de plancher affectée à cette activité ne dépasse pas 200m², /- que la réalisation de ces équipements d'accueil touristique ne compromette pas le fonctionnement de l'activité principale de production de l'exploitation ".

4. Pour l'application de ces dispositions, une unité foncière est un ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet des 6 mobiles-home à vocation touristique fait partie d'un tennement de 11 hectares environ d'un seul tenant loué par la SCEA Provence élevage auprès de la société Euroviande au terme d'un bail à ferme en date du 26 décembre 1995, incluant la parcelle cadastrée CH 161. Si la société soutient que cette parcelle, qui porte un logement, constitue la résidence principale de M. A..., elle ne l'établit pas en se bornant à produire un bail entre M. A... et la société Euroviande daté du 30 septembre 2019 établi postérieurement à l'arrêté attaqué et qui ne justifie nullement que ce logement constituerait sa résidence principale, à supposer même que M. A... puisse être regardé comme l'exploitant des terres données à bail. Par ailleurs, le siège social de l'activité de la société, situé sur l'unité foncière, ne peut être regardé comme la résidence principale de l'agriculteur pour l'application des dispositions de l'article A2 du règlement du PLU. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune des Pennes-Mirabeau aurait commis une erreur de droit ou de fait en opposant les dispositions de l'article A2 au projet au motif que le projet de camping à la ferme ne porte pas sur une unité foncière supportant la résidence principale de l'agriculteur.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ni la substitution de motif demandée, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il sera mis à la charge de la SCEA Provence élevage au profit de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA Provence élevage est rejetée.

Article 2 : La SCEA Provence élevage versera une somme de 2 000 euros à la commune des Pennes-Mirabeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Provence élevage et à la commune des Pennes-Mirabeau.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

2

No 21MA00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00996
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-25;21ma00996 ?
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