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20/06/2023 | FRANCE | N°23MA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2023, 23MA01010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1805075 du 26 mars 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), confié à M. A... B... une expertise portant sur les infiltrations affectant le plafond du module d'exposition sud-est au second niveau du bâtiment J4.

Par deux ordonnances n° 1907018 et 1907091 du 10 septembre 2019 et n° 1805075, 1907018 et 1907091 du 14 septembre 2022, cette expertise a été étendue, d'u

ne part, à la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, à la société Art Déco, à M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1805075 du 26 mars 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), confié à M. A... B... une expertise portant sur les infiltrations affectant le plafond du module d'exposition sud-est au second niveau du bâtiment J4.

Par deux ordonnances n° 1907018 et 1907091 du 10 septembre 2019 et n° 1805075, 1907018 et 1907091 du 14 septembre 2022, cette expertise a été étendue, d'une part, à la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, à la société Art Déco, à Me Pellier ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité Rationnelle Sud, à Me Louis ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SMEI Etanchéité, à la société Axa France Iard ès-qualité d'assureur de la société SMEI Etanchéité, à la société Solaire Menuiserie Aluminium Bayles, à la société MAAF Assurances SA, à la société Pose Services, à la société Donalu et à la société SMABTP, et, d'autre part, à la société MMA IARD en qualité de co-assureur de la société Cabrol Construction Métallique et de la société Viriot Hautbout, à la SAS Landragin, à la SA Axa France Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la SAS Viriot Hautbout, à la société MMA Iard et à la société Generali Iard.

L'expert, M. A... B..., a demandé l'extension de l'expertise à la société Energétique Sanitaire.

Par une ordonnance n° 1805075, 1907018 et 1907091 du 28 mars 2023, il n'a pas été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 25 avril 2023, le MUCEM, représenté par Me Woimant, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande d'extension de l'expert.

Il soutient que les désordres constatés par l'expert sont de nature à engager la responsabilité du groupement solidaire titulaire du lot n° 5 du marché public de construction " CVC - plomberie ", composé de la société Viriot Hautbout et de la société Energétique Sanitaire ; qu'il entend donc introduire une requête indemnitaire à l'encontre de ces deux sociétés en tant que groupement solidaire titulaire du lot n° 5 ; que l'imputabilité des désordres liés aux prestations du lot 5 ne peut être identifiée par l'expert sans avoir la position des deux sociétés titulaires de ce lot.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la société Viriot Hautbout, représentée par Me Vaissière, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête du MUCEM.

Elle soutient qu'appelée de manière extrêmement tardive dans les opérations d'expertise, elle conteste toute responsabilité mais qu'elle ne saurait à l'évidence répondre des éventuels désordres imputables à son co-traitant ; qu'elle ne peut donc que s'associer à la demande du MUCEM.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la société Les Travaux du Midi, représentée par Me Bouty-Duparc, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête du MUCEM.

Elle soutient que la responsabilité de la société Energétique Sanitaire est effectivement susceptible d'être engagée.

La requête a également été communiquée à la société Energétique Sanitaire qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (...) ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par une ordonnance du 26 mars 2019, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), confié à M. A... B... une expertise portant sur les infiltrations affectant le plafond du module d'exposition sud-est au second niveau du bâtiment J4. Cette expertise a été étendue à différentes parties par ordonnance du 10 septembre 2019 puis, de nouveau, à la demande de l'expert, par ordonnance du 14 septembre 2022. Aux termes de cette seconde ordonnance, les opérations d'expertise ont notamment été étendues à la société Viriot Hautbout, l'une des deux sociétés composant le groupement solidaire titulaire du lot n° 5 " chauffage, ventilation, climatisation (CVC) - plomberie " du marché public de construction. L'expert, M. B..., a, de nouveau, demandé à la juge des référés, le 16 mars 2023, l'extension des opérations d'expertise à la société Energétique Sanitaire, l'autre société membre de ce groupement. Par l'ordonnance du 28 mars 2023, la juge des référés a refusé de faire droit à cette demande, " en l'absence de toute démonstration de l'existence d'éléments techniques de nature à mettre en évidence l'intérêt de la présence de cette nouvelle partie aux opérations d'expertise ". Le MUCEM relève appel de cette ordonnance. La société Viriot Hautbout comme la société Travaux du Midi venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, mandataire du groupement titulaire des lots n° 2 " structure - clos et couvert ", qui est intervenue spontanément à la présente instance, demandent qu'il soit fait droit à cette requête.

3. Il résulte de l'instruction que l'expert et son sapiteur ont constaté des malfaçons qui pourraient être imputables aux entreprises titulaires du lot n° 5 " chauffage, ventilation, climatisation (CVC) - plomberie ". C'est, dans ces conditions, que l'expert lui-même a demandé, dans un premier temps, l'extension des opérations d'expertise à la société Viriot Hautbout. Pour malheureuse que soit l'omission dans cette première demande d'extension de la société Energétique Sanitaire, co-titulaire de ce lot dans le cadre d'un groupement solidaire, sa présence aux opérations d'expertise apparaît utile dès lors qu'elle n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif a refusé d'étendre à l'égard de la société Energétique Sanitaire la mesure d'expertise. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande de l'expert, M. B....

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1805075, 1907018 et 1907091 du 28 mars 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 1805075 du 26 mars 2019 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille est étendue à la société Energétique Sanitaire.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), à la société Viriot-Hautbout, à la société Energétique Sanitaire, à la société Travaux du Midi et à M. A... B..., expert.

Copie en sera adressée, pour information, à la société Art Déco, à la société MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles.

Fait à Marseille, le 20 juin 2023

N° 23MA010102

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 23MA01010
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION. - RECEVABILITÉ. - INTÉRÊT POUR FAIRE APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS REFUSANT DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE D'EXTENSION DE L'EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR L'EXPERT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 532-3 DU CJA - PERSONNE AYANT DEMANDÉ ET OBTENU LE PRONONCÉ DE L'EXPERTISE (OUI).

54-03-011-02 La personne qui a demandé et obtenu le prononcé d'une expertise a intérêt à faire appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés refuse de faire droit à une demande d'extension de l'expertise présentée par l'expert, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative (solution impl.).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-20;23ma01010 ?
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