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22/06/2023 | FRANCE | N°22MA02596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22MA02596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Vertes Collines a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune du Val a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 24 lots à bâtir, au lieu-dit A... sur des parcelles cadastrées section B, n° 1273p, 1275, 1587p et 1589p, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 2102110 du 17 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2022 et le 15 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Vertes Collines a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune du Val a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 24 lots à bâtir, au lieu-dit A... sur des parcelles cadastrées section B, n° 1273p, 1275, 1587p et 1589p, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 2102110 du 17 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2022 et le 15 mai 2023, la SARL Vertes Collines, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire du Val, à titre principal, de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis d'aménager, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Val la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le nouveau motif portant sur le raccordement au réseau électrique invoqué par la commune du Val et fondé sur l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme repose sur un avis de la société Enedis erroné en fait ;

- la commune du Val n'était pas tenue de consulter à nouveau la société Enedis qui avait précédemment émis un avis sur une demande de permis d'aménager identique ;

- ce nouveau motif n'est pas légal en ce qu'il fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ;

- le motif initial fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le motif initial portant sur le raccordement au réseau d'assainissement fondé sur l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 avril 2023 et le 3 mai 2023, la commune du Val, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Vertes Collines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Vertes Collines ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Reboul, représentant la SARL Vertes Collines, et de Me Reghin, représentant la commune du Val.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune du Val a refusé de délivrer à la SARL Vertes Collines un permis d'aménager un lotissement de 24 lots à bâtir, au lieu-dit A... sur des parcelles cadastrées section B, n° 1273p, 1275, 1587p et 1589p, sur le territoire communal. La SARL Vertes Collines relève appel du jugement du 17 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

3. Pour refuser de délivrer à la SARL Vertes Collines le permis d'aménager demandé, le maire du Val a estimé que la réalisation de ce permis d'aménager porterait atteinte à la salubrité et à la sécurité publique compte tenu du mauvais état du réseau d'assainissement ne pouvant supporter un raccordement supplémentaire. Il ressort des pièces du dossier que l'exploitant de ce réseau, consulté dans le cadre de l'instruction de cette demande, a indiqué, le 12 avril 2021, que le terrain d'assiette du projet était raccordable tout en observant qu'un raccordement supplémentaire au niveau de la rue du 11 novembre pourrait aggraver la situation résultant des défaillances du réseau constituées par des fissurations et des infiltrations. Par un courrier du 9 juillet 2020, produit par la commune du Val, le directeur départemental des territoires et de la mer l'a informée de la conformité de la station d'épuration communale et de la non-conformité du réseau de collecte en raison de l'absence de démarrage des travaux de réduction des eaux claires parasites. Toutefois, il résulte du plan des réseaux humides PA8-1 que si le projet prévoit un raccordement au réseau d'eaux pluviales présent sous la rue du 11 novembre, le raccordement au réseau d'eaux usées est prévu au niveau de la rue Daniel Toscan et de la rue Aubanel. En l'absence de tout autre élément au dossier, la réalité et l'intensité du risque allégué ne sont pas établies. Par suite, le maire, qui pouvait, le cas échéant, accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales, a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que les premiers juges l'ont estimé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) "

5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire ou d'aménagement doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

6. Le maire du Val a également motivé l'arrêté attaqué du 1er juin 2021 en opposant à la SARL Vertes Collines les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dans la mesure où, selon lui, il apparaissait nécessaire de procéder au renforcement du réseau d'assainissement situé rue du 11 novembre afin de permettre la création des 24 lots à lotir, alors que la commune n'était pas en mesure d'indiquer par qui et dans quel délai ces travaux pourraient être exécutés. Il résulte cependant de la nature même des travaux à exécuter rappelée par cet arrêté que ceux-ci consisteraient à réparer ou à remplacer les parties du réseau d'assainissement défaillantes sans que ces travaux s'accompagnent de l'extension ou de l'augmentation de la capacité du réseau. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ce motif ne pouvait légalement justifier le refus de délivrer le permis d'aménagement demandé par la SARL Vertes Collines.

7. En troisième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...), notamment en ce qui concerne (...) l'alimentation en (...) électricité (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public (...) de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux (...) d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

9. En l'espèce, la commune du Val a fait valoir en première instance que l'arrêté attaqué est légalement justifié par les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme au regard des travaux nécessaires pour assurer la desserte du projet par le réseau de distribution d'électricité. Il ressort des pièces du dossier que, consultée sur la demande de permis d'aménager déposée par la SARL Vertes Collines, la société Enedis a, le 12 mai 2021, estimé que celui-ci nécessitait une puissance de raccordement globale de 24 x 12 kVA et que ce raccordement pouvait s'effectuer, dans un délai de 4 à 6 mois, par l'extension du réseau moyenne tension HTA d'une longueur de 210 m et la création d'un poste de transformation sur le terrain d'assiette du projet, occasionnant un coût de 32 095,23 euros pour la collectivité publique concernée. L'extension proposée part du réseau HTA au niveau de la sortie du rond-point de la route départementale n° 554 vers la rue du 11 novembre 1918 et contourne le terrain d'assiette par le boulevard Daniel Toscan vers le nord pour revenir vers l'ouest au point de raccordement. La requérante fait valoir que la nécessité d'une telle extension n'est pas avérée dans la mesure où son projet prévoit que le raccordement au réseau de distribution d'électricité s'effectuera en limite est de lots sur le réseau présent au niveau de la rue du 11 novembre 1918. S'il ressort notamment du plan annexé à l'avis de la société Enedis du 12 mai 2021 qu'aucune ligne HTA n'existe actuellement à cet endroit, la requérante se prévaut d'un avis émis par cette société le 11 décembre 2020 sur une précédente demande de permis d'aménager qu'elle avait présentée prévoyant le même nombre de lots et portant sur le même terrain. Cet avis postulait également la nécessité de fournir une puissance de raccordement globale de 24 x 12 kVA mais envisageait la création d'un raccordement de 20 m à partir du réseau HTA présent à la sortie précitée du rond-point de la route départementale n° 554 jusqu'à un point situé à l'angle sud-ouest du terrain d'assiette où devait être construit un poste de distribution publique sur un emplacement de 20 m² mis à disposition par le pétitionnaire, en bordure du domaine public et accessible depuis celui-ci. A supposer même que la société Enedis ait renoncé à implanter dans cette zone un poste de distribution publique permettant de desservir à la fois le lotissement projeté et un réseau basse tension, il n'en demeure pas moins que la possibilité de procéder à la création d'un raccordement de 20 m à partir du réseau HTA jusqu'au terrain d'assiette et de la construction d'un poste de distribution sur celui-ci est ainsi établie. La desserte du projet ne nécessite donc pas une extension ou un renforcement du réseau public de distribution d'électricité mais uniquement des équipements propres à l'opération à la charge financière de l'aménageur. Dans ces conditions, le nouveau motif tiré de l'application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme au regard des travaux nécessaires pour assurer la desserte du projet par le réseau de distribution d'électricité, qui n'est pas de nature à justifier légalement le refus de délivrer le permis d'aménager demandé par la SARL Vertes Collines, ne peut être substitué aux motifs initiaux, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de l'arrêté du maire du Val du 1er juin 2021.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vertes Collines est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 1er juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

13. Le présent arrêt annule le refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantageavantage que suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. La requérante est, dès lors, fondée à demander qu'il soit enjoint à la commune du Val de lui délivrer un permis d'aménager dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Vertes Collines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Val demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Vertes Collines et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 août 2022 et l'arrêté du maire du Val du 1er juin 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune du Val de délivrer à la SARL Vertes Collines un permis d'aménager dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune du Val versera à la SARL Vertes Collines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Vertes Collines et à la commune du Val.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

N° 22MA02596 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02596
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-22;22ma02596 ?
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