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26/06/2023 | FRANCE | N°22MA03122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 26 juin 2023, 22MA03122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association En toute franchise département des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre des pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce concernant le centre commercial " Nice One ", et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exercer ces pouvoirs afin de mettre fin à l'exploitation illicite de sur

faces commerciales sur le site de ce centre commercial. Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association En toute franchise département des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre des pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce concernant le centre commercial " Nice One ", et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exercer ces pouvoirs afin de mettre fin à l'exploitation illicite de surfaces commerciales sur le site de ce centre commercial. Par un jugement n° 1605166 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00852 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement et la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'ils portent sur le refus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder au constat de l'exploitation illicite de la surface de vente du magasin exploité sous l'enseigne " Conforama " au sein du centre commercial " Nice One " dans un délai de quinze jours à compter de la date de réouverture des magasins de vente et centres commerciaux d'une surface supérieure ou égale à 20 000 m², sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce pour mettre fin à l'exploitation illicite de cette surface de vente en tant qu'elle excède 2 000 m², sous astreinte de 5 000 euros par jour.

Par une décision n° 450488 du 20 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 février 2021 et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Après reprise d'instance, aucune des parties n'a présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque, rapporteure ;

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- les observations de Me Tosi, représentant l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 mars 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la société civile de construction-vente (SCCV) PIA Stade de Nice à créer un ensemble commercial d'une surface de 22 700 m² s'intégrant au sein du projet " Nice Stadium ". Le 16 février 2016, l'ensemble commercial a ouvert ses portes au public sur 15 300 m² de surface de vente, dont 5 755 m² sous l'enseigne " Conforama ", qui fournit des biens destinés à l'équipement de la maison. Par un courrier du 4 octobre 2016, l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de faire constater les infractions au code de l'urbanisme et de transmettre les procès-verbaux au ministère public, et d'autre part, de faire constater l'exploitation illicite d'une surface de vente et de mettre en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce. En l'absence de réponse, l'association En toute franchise du département des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande tendant à faire constater l'exploitation illicite d'une surface de vente par le magasin " Conforama " et à mettre en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce. Par un jugement du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'association. Par un arrêt du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement et la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'ils portent sur le refus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder au constat de l'exploitation illicite de la surface de vente du magasin " Conforama " au sein du centre commercial " Nice One ", et de mettre en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce pour mettre effectivement fin à l'exploitation illicite de cette surface de vente en tant qu'elle excède 2 000 m². Par une décision n° 450488 du 20 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 février 2021 et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce permettent au préfet, saisi d'un rapport établi par des agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de l'aménagement commercial, de mettre en demeure l'exploitant d'une surface de vente exploitée illégalement de régulariser sa situation et, à défaut d'une telle régularisation, d'ordonner la fermeture de celle-ci sous astreinte, jusqu'à ce que l'exploitant ait remédié aux illégalités relevées.

3. Aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. / L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente. / Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 21 mars 2012, la CNAC a autorisé la société civile de construction (SCCV) " Pia Stade de Nice " à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 22 700 m² composé de 39 cellules, comprenant notamment deux moyennes surfaces d'équipement de la maison de 2 000 et 830 m² et une moyenne surface d'équipement de la maison/culture et loisirs de 3 300 m². L'association requérante soutient que l'ouverture au sein de cet ensemble commercial d'un magasin " Conforama " d'une surface de vente de 5 755 m², qui ne correspond à aucune des cellules mentionnées dans la décision d'autorisation du 21 mars 2012, constitue une modification substantielle du projet nécessitant une nouvelle demande d'autorisation en application des dispositions précitées de l'article L. 752-15 du code de commerce. Il résulte toutefois des termes mêmes de la décision du 21 mars 2012 qu'elle a autorisé l'ouverture de 6 130 m² de surface de vente dédiée à l'équipement de la maison, ce qui correspond à une surface supérieure à celle occupée par le magasin exploité sous l'enseigne " Conforama ", spécialisée dans ce secteur d'activité. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, le simple regroupement de plusieurs cellules de l'ensemble commercial dédiées au même secteur d'activité en un magasin unique n'emporte pas de changement dans la nature des surfaces de vente autorisées et ne saurait, dès lors, constituer une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à soutenir que l'équilibre de l'autorisation initialement accordée par décision du 21 mars 2012 aurait été remis en cause par la surface commerciale dont dispose l'enseigne Conforama, n'établit ni même n'allègue que le projet aurait subi des modifications substantielles au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Dès lors, l'infraction aux règles de l'aménagement commercial dont se prévaut l'association requérante n'étant pas établie, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 752-23 du code de commerce en refusant de faire droit à sa demande de faire constater l'exploitation illicite d'une surface de vente et de mettre en œuvre les pouvoirs prévus par cet article.

5. Il résulte de ce qui précède, et alors que le moyen tiré de la " méconnaissance du principe de légalité " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande tendant à faire constater l'exploitation illicite d'une surface de vente par le magasin " Conforama " et à mettre en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 752-23 du code de commerce. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association En toute franchise département des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association En toute franchise département des Alpes-Maritimes, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société civile de construction vente (SCCV) PIA Stade de Nice, à la société Conforama France SA et à la société Nice One.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

2

N° 22MA03122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03122
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-06-26;22ma03122 ?
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