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13/07/2023 | FRANCE | N°23MA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 23MA00535


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les par

ties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publiqu...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fedi,

- et les observations de Me Gonand représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête n° 23MA00535, M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la requête n° 23MA00536, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 23MA00535 et n° 23MA00536 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 23MA00535 :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'après ses déclarations, M. A... est entré sur le territoire au cours de l'année 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il a entretenu depuis le mois d'octobre 2020 une relation avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 7 juin 2025 et qui est mère d'une première fille de nationalité française, née le 17 janvier 2014 d'une précédente union. Ils se sont mariés le 2 octobre 2021 et ont donné naissance à une enfant le 11 octobre 2021. La réalité de la vie familiale est établie par les pièces du dossier et notamment par les attestations d'amis produits par le requérant. En outre, il est établi que son épouse partage conjointement avec le père de sa fille aînée l'exercice de l'autorité parentale. Dans ces conditions particulières, M. A... ne serait pas en mesure de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, eu égard à la nationalité distincte de sa compagne et à la nationalité française de la première fille de celle-ci. Dès lors, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés familiales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la cour, le versement à Me Gonand d'une somme de 1 500 euros.

Sur la requête 23MA00536 :

8. Le présent arrêt ayant statué sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA00536 tendant au sursis à exécution de ce même jugement.

9. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 3 novembre 2022 présentées dans la requête n° 23MA00536.

Article 2 : Le jugement n° 2205590 du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gonand une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23MA00536 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

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N°23MA00535, 23MA00536

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00535
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-13;23ma00535 ?
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