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14/09/2023 | FRANCE | N°21MA04772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 septembre 2023, 21MA04772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé route de Port d'Alon.

Par un jugement n° 1802003 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, la commune de Saint-Cyr-su

r-Mer, représentée par la SELARL LLC et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé route de Port d'Alon.

Par un jugement n° 1802003 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par la SELARL LLC et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a commis une erreur de droit à cet égard.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet litigieux, qui est situé dans un lotissement ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi que l'a jugé le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- les observations de Me Reghin, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, et celles de Me Durand, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a déposé, le 1er mars 2018, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé route de Port d'Alon sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Par un arrêté du 25 avril 2018, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La commune de Saint-Cyr-sur-Mer relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint à son maire de délivrer à Mme A... le permis sollicité dans le délai d'un mois.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A..., le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a retenu un unique motif tiré de ce que le projet litigieux, qui est situé dans une zone d'urbanisation diffuse à dominante naturelle, méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Les premiers juges ont censuré ce motif et annulé l'arrêté contesté.

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

5. D'autre part, la nature de l'opération foncière ayant présidé à la création d'un secteur est sans incidence pour apprécier s'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d'une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui est issu d'une opération de division foncière autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 19 février 2016, s'inscrit dans un secteur de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer caractérisé notamment par la présence de plusieurs dizaines de constructions implantées de part et d'autre de voies de circulation. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce secteur ne présente pas, au regard en particulier des caractéristiques de l'ensemble de son environnement, constitué pour partie de vastes parcelles demeurées à l'état naturel, ainsi que des modalités d'implantation des constructions en son sein, une densité suffisamment significative de constructions. Il ne peut, dès lors, être regardé comme étant au nombre, à la date de l'arrêté attaqué, des agglomérations et villages existants au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en refusant, pour le motif énoncé ci-dessus, de délivrer le permis de construire sollicité par Mme A... en vue de l'édification d'une construction nouvelle dans ce secteur, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Il suit de là que la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 25 avril 2018 après avoir censuré ce motif.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme A... tant en première instance qu'en appel.

8. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable (...) ".

9. Par sa décision déjà mentionnée du 19 février 2016, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division déposée par Mme A... en vue de la création d'un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées section BM nos 36 et 40. Si Mme A... soutient que sa demande de permis de construire a été présentée moins de cinq ans après l'intervention de cette décision de non-opposition à déclaration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire en litige dès lors que celui-ci est uniquement fondé sur les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont pas au nombre des " dispositions d'urbanisme nouvelles " au sens de l'article L. 442-14 du même code. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité pour le motif évoqué précédemment.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

2

N° 21MA04772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04772
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-14;21ma04772 ?
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