La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2023 | FRANCE | N°23MA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 14 septembre 2023, 23MA01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 2207938 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme D..., représentée par Me Dalançon, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 2207938 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme D..., représentée par Me Dalançon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, lequel s'engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui vicie l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le droit au séjour permanent dont elle disposait en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne et d'ascendante d'une enfant mineure ressortissante de l'Union européenne perdure durant une période de cinq ans à partir du 1er janvier 2021 en application de la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Elle relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme D... a soulevé dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français sans délai, auquel le jugement attaqué a omis de répondre. Dès lors, Mme D... est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2022 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".

5. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2021-08-31-004 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C... B..., signataire de l'arrêté contesté, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer la totalité des actes de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité et notamment les décisions en matière de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de décisions relatives au délai de départ volontaire et de décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué que la requérante n'avait présenté aucune demande de titre de séjour depuis son arrivée en France en 2016, qu'elle ne pouvait prétendre à l'attribution d'un titre de plein droit sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu'elle était divorcée et pouvait transférer sa cellule familiale avec son enfant mineure vers son pays d'origine. La circonstance qu'il n'ait pas précisé que son enfant est de nationalité britannique ne révèle pas qu'il aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, d'autant que la nationalité de cet enfant est sans incidence sur le droit au séjour de la requérante sur le territoire français et la possibilité de lui faire obligation de quitter le territoire français.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née le 20 mai 1984, est entrée en France le 21 janvier 2016, munie d'un visa Schengen. Le 1er février 2016, elle a accouché en France d'une fille, dont le père est un ressortissant britannique qu'elle avait épousé en Algérie, le 28 décembre 2014, et dont elle a ultérieurement divorcé, le 22 juin 2022. Elle n'a jamais cherché à régulariser sa situation et a été interpelée pour avoir usurpé une identité en utilisant un faux passeport. Son père, qui vivait en France depuis 1992, est décédé le 12 janvier 2021. Sa mère réside en Tunisie. Elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou autre en France alors qu'elle a reconnu disposer d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, alors même que sa fille âgée de 6 ans, de nationalité britannique et dont elle a la garde depuis la naissance de celle-ci, est scolarisée en France, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour le même motif, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 233-1 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ; / (...) ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code, désormais repris en substance à l'article L. 234-1, sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, ceux de ces ressortissants qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

10. Aux termes, par ailleurs, de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ; (...) 3° Le membre de la famille d'un ressortissant britannique, qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite, ou qui a engagé avant cette date les démarches pour le rejoindre, en sollicitant la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires, dans le cas où il y est soumis, s'il satisfaisait avant cette date et satisfait toujours au moment de sa demande à l'une des conditions suivantes : / a) Il est descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou son ascendant direct à charge, son conjoint, son partenaire engagé dans une relation durable et dûment attestée, ou l'ascendant ou descendant direct à charge de son conjoint ; (...) ". L'article 21 de ce décret dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. (...) ".

11. Il résulte des dispositions citées au point 9 que le droit au séjour ouvert au conjoint d'un citoyen de l'Union européenne au titre du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné à la condition que le citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint par l'intéressé se prévalant de sa qualité de conjoint satisfasse lui-même aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article, c'est-à-dire que ce citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions.

12. D'une part, dans la mesure où il est constant que l'ex-époux de Mme D... qui était de nationalité britannique, n'a pas séjourné en France en exerçant le droit au séjour résultant des dispositions citées au point 9, l'intéressée ne peut se prévaloir de sa qualité de conjointe de citoyen de l'Union européenne pour soutenir qu'elle a séjourné régulièrement en France depuis le 1er février 2016 et qu'ainsi, elle a acquis, à la date du 1er février 2021, un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. D'autre part, si, mère d'une enfant de nationalité britannique, dont elle a la garde depuis la naissance de celle-ci, elle se prévaut également de sa qualité d'ascendante de citoyen de l'Union européenne, elle n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, les pièces produites ne permettent pas de justifier de sa présence ininterrompue en France. Admise à l'Aide médicale d'Etat, elle se borne en outre à soutenir qu'elle recevait une contribution financière de son ancien époux puis, après son divorce, d'un nouveau conjoint résidant en Algérie. Ainsi, elle n'est pas davantage fondée à exciper de l'acquisition d'un droit au séjour permanent pour ce motif. Par suite, elle ne démontre pas que, remplissant les conditions pour prétendre à l'attribution d'un titre de séjour de plein droit sur ce fondement, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

13. En cinquième lieu, Mme D... n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles le père de sa fille lui rendrait visite régulièrement. Rien ne s'oppose à ce que sa fille soit scolarisée en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. En se bornant à faire valoir que l'interdiction de retour dont elle fait l'objet l'empêche de revenir en France où sa fille a toujours vécu et a été scolarisée, Mme D... ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires, seules à même de justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En dépit de l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français et de mesure d'éloignement précédente, eu égard à la durée de son séjour et de ses liens avec la France, tels qu'ils ressortent du motif énoncé au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dalançon.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

N° 23MA01005 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01005
Date de la décision : 14/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-14;23ma01005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award