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18/09/2023 | FRANCE | N°23MA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 septembre 2023, 23MA01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré à la SARL " Les Ecuries de la Finca " un permis de construire un manège à chevaux et trois logements.

Par une ordonnance 2305291 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de

Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 3 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré à la SARL " Les Ecuries de la Finca " un permis de construire un manège à chevaux et trois logements.

Par une ordonnance 2305291 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 3 novembre 2022.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2023, la SARL Les Ecuries La Finca, représentée par Me Ibanez, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 3 novembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés n'est pas signée ;

- la requêtes au fond est irrecevable du fait de la tardiveté du recours gracieux du préfet ;

- le manège projeté est nécessaire à l'exploitation agricole de l'appelante ;

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 :

- le rapport de M. Portail, juge des référés ;

- et les observations de Me Ranson représentant la SARL " Les Ecuries de la Finca ".

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré à la SARL " Les Ecuries de la Finca " un permis de construire un manège à chevaux et trois logements. Par une ordonnance 2305291 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 3 novembre 2022 aux motifs que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 151.23 du code de l'urbanisme et des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Trets, et d'une absence de régularisation des constructions existantes bâties sans autorisation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'entier dossier de permis de construire a été transmis le 13 décembre 2022 en préfecture par voie dématérialisée. Le délai de recours contentieux expirait donc le 14 février 2023, ce que du reste ne conteste pas le préfet des Bouches-du-Rhône. Celui-ci a adressé au maire de Trets un recours gracieux contre ce permis de construire par lettre datée du 10 février 2023, mais dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été expédiée le 13 février 2023, et a été reçue par la commune le 15 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours gracieux. Le préfet fait valoir qu'il a envoyé son recours gracieux dans le délai de recours contentieux, en se prévalant des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Toutefois, ces dispositions sont sans influence sur l'application de la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai et le respect de ce délai s'apprécie à la date à laquelle le pli contenant le recours gracieux est présenté par les services postaux au maire de la commune. Le recours gracieux formé par le préfet des Bouches-du-Rhône, présenté à la commune de Trets, eu égard au délai normal d'acheminement du courrier, après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a donc pas été de nature à interrompre ce dernier. Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône était dès lors irrecevable, et ses conclusions aux fins de suspensions du permis de construire en litige ne pouvaient dès lors qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée, que la SARL " Les Ecuries de la Finca " est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et le rejet des conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension du permis de construire en litige.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL "Les Ecuries de la Finca " tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré à la SARL " Les Ecuries de la Finca " un permis de construire sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SARL " Les Ecuries de la Finca ".

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Trets.

Fait à Marseille, 18 septembre 2023.

2

N° 23MA01822

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23MA01822
Date de la décision : 18/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015-03 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. - Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-18;23ma01822 ?
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