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21/09/2023 | FRANCE | N°23MA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 21 septembre 2023, 23MA00444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement no 2202879 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 22 février 2023, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement no 2202879 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. Le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'annuler le jugement attaqué du fait de cette irrégularité et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon par la voie de l'évocation.

3. En premier lieu, aucun principe ni aucun texte n'imposait au préfet de mentionner dans son arrêté le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant rendu le rapport médical sur la base duquel l'avis du collège de médecins de l'OFII a été établi, sa prétendue habilitation à rédiger un tel rapport, ou des précisions particulières sur la composition de ce collège. Il en va de même pour la prétendue obligation d'y joindre des pièces justifiant de la date de transmission du rapport médical au collège de médecins, ainsi que de l'absence d'une prétendue habilitation pour être l'auteur du rapport médical.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces transmises par le préfet que le rapport médical a été régulièrement transmis au collège de médecins de l'OFII, qui a statué dans une composition régulière au regard de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté n'est pas entaché d'un vice de procédure.

5. En troisième lieu, M. A... s'est vu poser un diagnostic de schizophrénie avec un versant anxieux et dépressif et des éléments délirants, notamment de persécution. Il a été hospitalisé d'office en 2020 suite à un épisode dépressif bref. Suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet du Var a considéré qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. A... fait valoir que deux des trois médicaments, le Diazépam et le Zoplicone, de son traitement ne sont pas disponibles en Tunisie. Toutefois, d'une part le Diazépam figure dans la nomenclature hospitalière établie en 2018 par le ministère tunisien de la santé pour lister les médicaments disponibles dans les structures sanitaires, la circonstance qu'il ne soit pas commercialisé par l'entreprise publique dénommée " Pharmacie centrale de Tunisie ", laquelle n'est pas en situation de monopole sur la vente en gros de médicaments, ne remettant pas en cause sa disponibilité. D'autre part s'agissant du Zoplicone, un hypnotique, le requérant ne conteste pas utilement les indications du préfet selon lesquelles ce médicament est destiné à traiter des insomnies passagères pour de courtes périodes. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que ce médicament fasse partie du traitement dont l'absence est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne conteste pas davantage que ce médicament est substituable par d'autres disponibles en Tunisie. Par suite, en retenant que M. A... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, M. A..., qui ne justifie du caractère habituel de son séjour en France qu'à compter de 2020, est célibataire et sans enfant. Il a vécu la plus grande partie de sa vie en Tunisie, où il est constant que vivent notamment sa mère et une sœur. Il travaille en tant qu'électricien sous couvert d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. A supposer même que son frère et une autre sœur vivent en France, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, ces éléments ne suffisent pas pour considérer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, dans des conditions de nature à ouvrir un droit au séjour sur le territoire. L'arrêté contesté n'a pas porté à celle-ci une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

2

No 23MA00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00444
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-21;23ma00444 ?
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