La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2023 | FRANCE | N°22MA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 03 octobre 2023, 22MA01787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 16 janvier 2020 tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade, organisé selon une durée de six heures par jour et trente heures par semaine.

Par un jugement n° 2002866 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
<

br>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 16 janvier 2020 tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade, organisé selon une durée de six heures par jour et trente heures par semaine.

Par un jugement n° 2002866 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. B..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 16 janvier 2020 tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade, organisé selon une durée de six heures par jour et trente heures par semaine ;

3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais été informé quant au rythme de travail applicable avant son affectation le 1er juillet 2019 au service pôle courrier central, et que le comité technique paritaire n'a pas été consulté avant l'intervention de la décision attaquée ; de plus, les horaires décalés n'existent pas car ils n'ont jamais été validés par le comité technique paritaire ;

- la décision attaquée est constitutive d'une rupture d'égalité entre agents dès lors qu'il est le seul de son service à travailler selon des horaires décalés et non en brigade, de sorte qu'il effectue mensuellement vingt heures de plus que les autres agents et que ses horaires lui sont imposés ; une telle situation n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ; le règlement spécifique RTT de 2006 lui est applicable ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est un bon agent et collaborateur du service public et qu'il remplit les conditions pour travailler en rythme de brigade ;

- elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'une méconnaissance du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, agissant par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Un courrier du 17 mars 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 13 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance et d'appel dirigées contre une décision qui ne porte atteinte ni aux droits et prérogatives que M. B... tient de son statut ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, qui n'emporte aucune perte de responsabilités ou de rémunération, et qui ne traduit pas davantage une discrimination, de sorte qu'elle présente le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par lettre du 18 septembre 2023, M. B... a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique territorial du département des Bouches-du-Rhône affecté depuis le 1er juillet 2019 au service du courrier en qualité d'agent de traitement du courrier, relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 16 janvier 2020 tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade, organisé selon une durée de six heures par jour et trente heures par semaine.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ou qui refusent l'application d'un régime d'horaires de travail, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure en cause aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent concerné.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de M. B..., qu'il exerce ses missions dans le cadre d'un régime d'horaires décalés de sept heures par jour, selon un cycle de matinées de 7 h 30 / 8 h jusqu'à 14 h 30 / 15 h ou un cycle d'après-midi de 10 h à 17 h, soit une durée hebdomadaire de trente-cinq heures, conforme à l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. En outre, alors que l'appelant n'établit pas, par les seules pièces produites, constituées notamment de quatre tableaux de pointage le concernant pour les semaines du 27 janvier au 2 février 2020, du 3 février au 9 février 2020, du 10 au 16 février 2020, et du 2 au 8 mars 2020, combinés avec trois tableaux de pointage concernant des collègues de travail pour la semaine du 17 février au 23 février 2020, que la décision attaquée, qui rejette une demande tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade, serait constitutive d'une rupture d'égalité entre agents publics ni, à plus forte raison, qu'elle traduirait l'existence d'une discrimination ou d'une sanction, ce qu'au demeurant il n'allègue pas, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni est établi qu'elle porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. B... tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision, qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur, sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 16 janvier 2020 tendant au bénéfice du rythme de travail des agents travaillant en brigade. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par M. B... dirigées contre le département, qui n'est pas la partie perdante, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 500 euros au département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

S. MARTINLe président,

signé

L. MARCOVICI

La greffière,

signé

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22MA01787 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01787
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36 Fonctionnaires et agents publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-03;22ma01787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award