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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA03149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2206337 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me

Garcia Chapel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2206337 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Garcia Chapel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2206337 du 21 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " artisan " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, entaché d'omissions à statuer, est irrégulier ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter ;

- et les observations de Me Garcia Chapel, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 29 août 2017, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", puis s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier étant valable jusqu'au 31 octobre 2020. Le 12 octobre 2020, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sollicitant le changement de statut d'étudiant à " commerçant ou artisan ", et obtenu un premier certificat de résidence à ce titre, valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Le 12 octobre 2021, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens soulevés par Mme B..., et notamment au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait son droit d'être entendue, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si la requérante fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur sa situation personnelle eu égard à l'intensité de ses liens avec la France, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'elle aurait soulevé un moyen spécifique sur ce point, autre que ceux sur lesquels le tribunal s'est prononcé. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur/. (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. ".

4. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Il résulte des stipulations précitées que les ressortissants algériens qui entendent exercer une activité professionnelle qui n'est soumise à aucun régime d'autorisation administrative, se voient délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " en application du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. En l'espèce, l'activité professionnelle exercée par Mme B..., ayant pour objet le nettoyage de locaux, qu'elle exerce en tant qu'auto-entrepreneur, n'est pas une activité soumise à autorisation. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en examinant sa situation au regard des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, si de telles stipulations n'imposent pas au demandeur la démonstration de la viabilité économique de son projet de création d'entreprise, elles subordonnent toutefois la délivrance d'un certificat de résidence " visiteur " à la justification de moyens d'existence suffisants. Enfin, Mme B..., ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des termes du point 2.2.3 de la circulaire ministérielle du 29 octobre 2007 relative à la procédure applicable aux ressortissants algériens demandant le renouvellement de leur certificat de résidence délivré sur le fondement du c) de l'article 7 de cet accord.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise de nettoyage de locaux, exercée par Mme B... en qualité d'exploitante individuelle, est enregistrée au répertoire des métiers depuis le 5 octobre 2020. La requérante, qui ne justifie d'aucun revenu suffisant pour l'année 2020, a déclaré à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), au titre de son activité de nettoyage, un chiffre d'affaire d'un montant de 600 euros pour l'année 2021, et d'un montant de 1 900 euros au premier trimestre de l'année 2022. Eu égard aux moyens d'existence déclarés par l'intéressée, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence aux fins d'exercer son activité de nettoyage, en qualité d'auto-entrepreneur, alors même que son chiffre d'affaires a évolué à la hausse depuis lors, s'élevant à un montant de 6 200 euros, 6 000 euros et 10 965 euros, au titre respectivement des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme B....

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.

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N° 22MA03149

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03149
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : GARCIA-CHAPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma03149 ?
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