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16/10/2023 | FRANCE | N°21MA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 16 octobre 2023, 21MA00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Salsedo et Cie a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler " la concession de service public pour l'exploitation des sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne, à tout le moins les lots G3d et G4d - secteur Bonne " conclus le 19 octobre 2018 entre la commune de A... et respectivement la SARL Les Bronzés et la SARL CB, et à titre subsidiaire, de " résilier la concession de service public pour l'exploitation des sous-traités d'exploitation de la plage de Pampe

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Salsedo et Cie a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler " la concession de service public pour l'exploitation des sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne, à tout le moins les lots G3d et G4d - secteur Bonne " conclus le 19 octobre 2018 entre la commune de A... et respectivement la SARL Les Bronzés et la SARL CB, et à titre subsidiaire, de " résilier la concession de service public pour l'exploitation des sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne, à tout le moins les lots G3d et G4d - secteur Bonne ". A titre complémentaire, elle demandait à être indemnisée du préjudice correspondant à son manque à gagner en qualité de candidate irrégulièrement évincée, à titre principal, pour le lot G4d, lot sur lequel elle avait émis sa préférence, et, à titre subsidiaire, sur le lot G3d, de condamner la commune de A... à lui verser la somme totale de 39 025 785 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable ainsi que des intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 1803971 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2021, le 27 avril 2022, le 23 mai 2022, le 31 août 2022, le 15 septembre 2022, les 7 et 19 octobre 2022, le 26 avril 2023 et le 19 septembre 2023, la SNC Salsedo et Cie, représentée par Me Brenot et Me Billery, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2020 ;

2°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier " la concession de service public pour l'exploitation des sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne, à tout le moins les lots G3d et G4d - secteur Bonne attribués respectivement à la société Indie Beach house (anciennement les Bronzés) et à la société CB signés le 19 octobre 2018 " ;

3°) dans le dernier état de ses écritures " d'annuler l'ensemble des lots de la sous-concession " ;

4°) à titre complémentaire, de condamner la commune de A... à lui verser la somme totale de 39 025 785 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable ainsi que des intérêts capitalisés, à titre principal, pour le lot G4d sur lequel elle avait émis sa préférence, et, à titre subsidiaire, sur le lot G3d ;

5°) en tout état de cause, d'enjoindre à la commune de lui communiquer les documents administratifs selon les termes de son courrier du 20 décembre 2019 ;

6°) de rejeter les demandes de la commune de A... formées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

7°) de mettre à la charge de la commune de A... la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir, en sa qualité d'exploitante d'un restaurant de plage, à l'encontre de l'ensemble des lots de la sous-concession de la plage de Pampelonne pour lesquels elle ne s'est pas portée candidate, alors que le nombre de candidatures présentées était limité à deux par les documents de consultation ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a omis de répondre aux moyens selon lesquels, en premier lieu, la procédure est irrégulière, compte tenu de la limitation du nombre de candidats à l'entrée, en deuxième lieu, les critères de sélection ne précisaient pas la qualité du service attendu et, en troisième lieu, les dates de signature des contrats étaient incohérentes ;

- les critères de sélection des offres ont été modifiés de façon importante au point 8.3 du règlement de consultation, le 21 septembre 2017, sans que la date de remise des offres ne soit pour autant modifiée ;

- la nature et l'étendue des besoins à satisfaire n'ont pas été définies avec suffisamment de précision, portant atteinte à l'accès à la commande publique et au principe d'égalité des candidats ;

- la procédure est irrégulière dès lors que la commune a limité le nombre de lots auxquels les candidats pouvaient soumissionner alors que le nombre d'attributaires était par ailleurs également limité ;

- les critères d'attribution sont imprécis, subjectifs ou sans lien avec l'objet du contrat ou ses conditions d'exécution, et ne garantissent pas une concurrence effective ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation des critères d'évaluation des offres, conduisant à l'attribution de la concession à un autre candidat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats ;

- les droits d'entrée prévus ne sont pas justifiés dans leur montant et leur mode de calcul et incluent illégalement le coût des travaux d'aménagement de la plage de Pampelonne ;

- les articles L. 1411-9, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales sont méconnus en l'absence de justification d'une transmission au contrôle de légalité ;

- la commune de A... a méconnu l'obligation de confidentialité, violé les principes de transparence de la procédure, d'égalité de traitement des candidats et d'impartialité et méconnu les articles L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 8.4 du règlement de consultation ;

- les contrats de sous-concession sont illégaux en raison de l'illégalité de la concession elle-même, la desserte aux lots de plage nécessitant pour certains lots le passage par des terrains appartenant à des propriétaires privés ;

- la commune de A... a méconnu la liberté d'accès à la commande publique en fixant une durée excessive de la concession ;

- les lots C1, C2, C4, E1, et G3d ont en réalité été attribués à une même famille en méconnaissance de l'article 4.3 du règlement de la consultation ;

- la commission d'ouverture des plis des candidatures et des offres était irrégulièrement composée en méconnaissance de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ce qui a entaché d'irrégularité l'attribution des lots G3d et G4d ;

- les offres des sociétés Les Bronzés et CB sont irrégulières au regard de l'article 5 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016, de l'article 5.1 du règlement de consultation et de l'article 1.3.2.1 du cahier des charges techniques ;

- l'attribution des lots P1, P2, E3 et H3 à des hôtels de luxe, qui vont ainsi utiliser leur concession pour offrir une plage privée à leurs clients méconnait le " caractère public " de la plage et " l'objectif de diversité de fréquentation " ;

- elle a intérêt à agir à l'encontre des lots de la sous-concession pour lesquels elle ne s'est pas portée candidate ;

- l'atteinte excessive à l'intérêt général justifie l'annulation de la concession ;

- elle avait une chance réelle et sérieuse de remporter le contrat ;

- le préjudice résultant de son éviction illégale des deux lots au titre de son manque à gagner s'élève à la somme totale de 39 025 785 euros par lot ou à tout le moins à 26 993 951 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021, le 14 septembre 2022, le 27 septembre 2022, le 7 octobre 2022, le 17 octobre 2022, le 24 octobre 2022, le 28 octobre 2022 et le 14 septembre 2023, la commune de A..., représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression du 1er paragraphe de la requête page 32 ainsi que des trois premiers paragraphes page 38. Elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge de la SNC Salsedo et Cie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation des contrats auxquels la SNC Salsedo et Cie n'a pas candidaté sont irrecevables et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la société CB, représentée par Me Fernandez-Begault, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SNC Salsedo et Cie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022, le 26 septembre 2022, le 17 octobre 2022, le 6 décembre 2022, le 24 juillet 2023 et le 13 septembre 2023, la SARL Indie Beach House, anciennement dénommée SARL " Les Bronzés ", représentée par Me Rebufat, demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de différer la résiliation du contrat la concernant, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer le dossier en procédure de médiation, et enfin et de mettre à la charge de la SNC Salsedo et Cie la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les vices invoqués par la SNC Salsedo et Cie ne sont pas d'ordre public ou ne l'ont pas lésée et aucun moyen de la requête n'est fondé.

Un courrier du 22 juillet 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 7 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par ordonnances du 25 juillet 2023 l'instruction a été rouverte et une nouvelle date de clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à midi et reportée au 21 septembre 2023 à midi.

Par ordonnance du 20 septembre 2023 l'instruction a été rouverte.

Le 20 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la SNC Salsedo en tant qu'elles tendent à "l'annulation ou la résiliation de tous les sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne" comme insuffisamment précises.

Par un mémoire enregistré au greffe le 21 septembre 2023, la SNC Salsedo et Cie a produit des observations en réponse à la lettre du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des propriétés des personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Billery, pour la SNC Salsedo et Cie, de Me Callot, pour la commune de A..., de Me Rebufat, pour la SARL Indie Beach House, et de Me Denilauler, pour la SARL CB.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet du Var a accordé à la commune de A... la concession de la plage naturelle de Pampelonne pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2019. La commune de A... a engagé, le 30 juin 2017, une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution de sous concessions du service public balnéaire sur cette plage pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030. La consultation portait sur trente lots, parmi lesquels vingt-trois lots " établissements de plage " dont les lots G3d et G4d. Par une délibération du 16 juillet 2018, le conseil municipal de A... a attribué les lots G3d et G4d respectivement à la société Les Bronzés, devenue Indie Beach House et à la société CB. Par un courrier du 19 juillet 2018, la société Salsedo et Cie, qui avait déposé sa candidature pour ces deux lots, a été informée du rejet de ses offres et qu'elle était classée en seconde position pour chacun des lots. Le 19 octobre 2018, le maire de A... a signé avec les sociétés Les Bronzés et CB les conventions de délégation de service public litigieuses. La SNC Salsedo et Cie a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation et, à titre subsidiaire, à la résiliation " de la concession de service public pour l'exploitation des sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne, à tout le moins les lots G3d et G4d - secteur Bonne conclus le 19 octobre 2018 entre la commune de A... et respectivement la SARL Les Bronzés et la SARL CB ". A titre complémentaire, elle demandait la condamnation de la commune de A... à lui verser la somme totale de 39 025 785 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande préalable ainsi que des intérêts capitalisés, pour le lot G4d, sur lequel elle avait émis sa préférence, ou à défaut pour le lot G3d. En tout état de cause, elle demandait d'enjoindre à la commune de lui communiquer les documents administratifs selon les termes de son courrier du 20 décembre 2019. La SNC Salsedo et Cie relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 décembre 2020 rejetant ses demandes.

Sur le cadre du litige :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la SNC Salsedo et Cie ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de l'erreur de droit ou des erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient commises.

5. En deuxième lieu, à supposer que la SNC Salsedo et Cie ait entendu soutenir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen selon lequel la procédure est irrégulière dès lors que la commune a limité le nombre de lots auxquels les candidats pouvaient soumissionner, ce moyen d'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté, alors que le tribunal l'a visé et qu'un tel moyen, qui n'a pu la léser, dès lors qu'elle a présenté sa candidature sur les deux lots contestés, et n'est pas au nombre de ceux que le juge devrait relever d'office, est inopérant.

6. En troisième lieu, la SNC Salsedo et Cie n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à l'argument selon lequel les critères de sélection auraient dû préciser la qualité du service attendu, dès lors que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu au moyen tiré de la légalité des critères aux points 7 à 11 du jugement. Il en est de même de l'argument d'incohérence des dates de signature du contrat auquel le tribunal a répondu au point 18 du jugement.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à " l'annulation ou la résiliation de tous les sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne " :

7. Les conclusions de la SNC Salsedo et Cie en tant qu'elles tendent à " l'annulation ou la résiliation de tous les sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne " sans identification des lots de sous-concession concernés ni des sociétés attributaires correspondantes sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier l'objet et la portée et par suite, sont irrecevables. Elles ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées alors, au surplus, qu'il résulte très clairement du dossier de 1ère instance, et notamment de l'argumentation d'ensemble de la SNC Salsedo et Cie, que seules, les deux sous-concessions relatives aux lots G3d et G4d, correspondant aux deux décisions de rejet présentées comme les décisions attaquées, pouvaient être regardées comme contestées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions en annulation et en résiliation :

8. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui d'un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

S'agissant des modifications substantielles du règlement de consultation :

9. Les ajouts, après communication des documents de la consultation, par l'autorité administrative, à l'article 8.2 du règlement de consultation relatif à l'" évaluation des offres et critères d'attribution des concessions ", d'un point " 1.3.2 Dispositions spécifiques complémentaires pour chaque catégorie de lots ", d'un point " 3.1 Vision environnementale de la concession 3.1.1 gestion des déchets - 3.1.2 gestion des déchets énergétiques et des fluides " et d'un point " 3.2 Vision sociétale de la concession [...] 3.2.6 stratégie de communication sur le nom de A... - 3.2.7 Implication dans la vie associative locale " ne sauraient être regardés comme constituant une modification substantielle de ce règlement, compte tenu de leur nature et de leur portée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû prolonger le délai de remise des offres, en vertu de l'article 4 du décret du 1er février 2016 qui prévoit que toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres.

S'agissant de la définition des besoins de la commune :

10. Aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession alors en vigueur : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ". Les concessions sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d'indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et le type d'investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres.

11. Il résulte de l'instruction et notamment de l'article 3 du règlement de consultation et du document programme correspondant aux lots " établissements de plage " que l'autorité concédante avait informé les candidats sur les principales caractéristiques du service public concédé, au demeurant développées à l'article 6 du cahier des charges de la concession du 7 avril 2017. L'article 3 du règlement de la consultation précisait ainsi que les délégataires auraient notamment la charge de " développer le caractère attractif du site de la plage de Pampelonne au plan touristique, la qualité de l'architecture, des activités et des services personnalisés à destination d'une clientèle diversifiée sur le périmètre délégué ". Si la société requérante reproche à la commune de A... de ne pas avoir défini avec suffisamment de précision, pour chaque lot de plage, le type d'établissement et d'ambiance, familiale, festive ou autre et de gamme de prestation de service et de tarifs attendus, et d'avoir ainsi comparé des offres trop diversifiées, la commune n'était toutefois pas tenue de définir cet élément de la stratégie commerciale des établissements exploités sur chacun des lots. Il résulte ainsi de l'instruction que l'autorité concédante avait informé les candidats sur les principales caractéristiques du service public concédé. Par suite, et alors même que par ailleurs, la commune avait redéfini les secteurs et avait entendu limiter le nombre de lots auxquels le candidat pouvait soumissionner, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de définition suffisamment précise des besoins de la commune, la procédure de passation des contrats des lot G3d et G4d méconnaitrait le principe d'égal accès à la commande publique et d'égalité de traitement entre candidats.

S'agissant de la limitation du nombre de lots auxquels le candidat peut soumissionner :

12. L'article 4.3 du règlement de la consultation commun aux lots G3d et G4d stipulait que : " Les candidats sont informés de la possibilité de présenter une offre pour un ou deux lots au maximum en précisant expressément leur préférence. Afin d'assurer une réelle diversité sur le site de la plage de Pampelonne, chaque candidat ne pourra être attributaire que d'un seul lot. ".

13. Selon la règle rappelée au point 8, la SNC Salsedo et Cie ne peut utilement, au soutien de ses conclusions en annulation et en résiliation concernant les contrats de concession des lot G3d et G4d, se prévaloir du fait qu'elle aurait été empêchée de soumissionner aux autres lots, cette circonstance relative aux règles de passation du contrat ne constituant pas un vice d'ordre public et étant sans rapport direct avec son éviction des lots G3d et G4d sur lesquels elle a pu présenter une offre et qui sont les deux contrats attaqués dans la présente instance, et ce, alors même que le règlement de la consultation prévoyait non seulement de limiter à deux le nombre de présentation des offres, mais aussi que chaque candidat ne pourrait être attributaire que d'un seul lot.

14. Par ailleurs, à supposer que la SNC Salsedo et Cie ait entendu invoquer un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation qui limite le nombre d'attributaire sur l'ensemble des lots, ce moyen ne pourra, de même, qu'être écarté alors que cette limitation ne constitue pas le motif de son éviction de sorte que cette irrégularité ne l'a pas lésée et qu'il ne s'agit pas d'un vice que le juge devrait relever d'office.

S'agissant de la légalité des critères d'attribution :

15. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession alors en vigueur : " I. - Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. " Et l'article 27 de la même ordonnance précise que : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ". Enfin selon l'article 47 de la même ordonnance : " Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. ". L'autorité concédante définit librement la méthode d'évaluation des offres au regard de chacun des critères d'attribution qu'elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d'évaluation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d'attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités d'évaluation des critères d'attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l'ensemble des critères, à ce que l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.

16. Ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11, il résulte de l'instruction que l'autorité concédante avait informé les candidats sur les principales caractéristiques du service public concédé. Elle n'était pas tenue à ce titre de définir parmi les éléments de la stratégie commerciale des établissements exploités sur chacun des lots le " niveau de standing " attendu. La société requérante n'est par suite pas fondée à se prévaloir de l'insuffisante définition des besoins pour soutenir que les critères de sélection seraient imprécis.

17. Par ailleurs, il résulte de l'article 8.3 du règlement de consultation que pour apprécier l'offre présentant le meilleur avantage économique global, la commune de A... a retenu quatre critères par ordre d'importance décroissant. Le 1er critère relatif au " projet d'établissement " se décomposait en trois sous-critères, selon lesquels, en premier lieu, le projet d'établissement doit être en corrélation avec la politique touristique communale, en deuxième lieu, le projet architectural et paysager doit s'intégrer dans l'espace naturel et remarquable dans l'esprit de la plage de Pampelonne, et en troisième lieu, les prestations doivent permettre une personnalisation du service, une communication, un contrôle de la qualité et de la maintenance des ouvrages. L'autorité administrative a en outre retenu un deuxième critère relatif à la " qualité et cohérence de l'offre au plan technique : moyens humains et matériels ". Le troisième critère était relatif à la " proposition du candidat en rapport avec l'attente d'excellence de la commune : démarche de responsabilité sociale de l'entreprise ". Et le quatrième critère était relatif à la " qualité et cohérence de l'offre au plan financier ".

18. Pour le critère 1 du " projet d'établissement " et le sous-critère 1.1 " projet d'établissement en corrélation avec la politique touristique communale ", il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des charges techniques (CCT) qu'il était précisé que la plage de Pampelonne constitue avant tout un environnement et un paysage naturels remarquables grâce auxquels des activités balnéaires se sont développées de manière à constituer un pôle touristique de renommée mondiale, que la commune souhaitait préserver l'unicité de ce patrimoine tout en y permettant le développement d'une activité balnéaire raisonnée, c'est-à-dire " respectueuse de l'environnement, et de l'Homme ". Il était encore indiqué que le candidat devait présenter et expliciter son projet de " concept " d'établissement en corrélation avec la politique touristique communale en exposant sa vision de la plage de Pampelonne et de l'intégration de son projet architectural ainsi que de son activité dans l'environnement naturel et humain de A... et en précisant la capacité maximale de l'établissement, la période annuelle et l'amplitude journalière d'exploitation ainsi que les tarifs proposés pour les différents services de la concession. Pour le critère 1.2 relatif au " projet architectural et paysager ; intégration dans l'espace naturel remarquable et dans l'esprit de la plage de Pampelonne ", le CCT précisait aussi que le candidat devait s'attacher à démontrer la parfaite intégration de sa proposition architecturale dans l'environnement naturel. Contrairement à ce que soutient la société requérante, de tels critères étaient suffisamment précis et étaient bien en lien avec l'objet de la concession de service public balnéaire et non avec la politique touristique générale. Et la circonstance que certains sous-critères, tels que la " communication " ou la " qualité ", "étaient pris en compte au stade du sous-critère 1.3 mais aussi des sous-critères du critère 3, n'est pas non plus de nature à caractériser l'imprécision de ces critères.

19. Pour le critère 2 relatif à la " qualité et cohérence de l'offre au plan technique ", le cahier des charges techniques de la concession précisait qu'il concernait notamment les " compétences humaines qu'il se proposait de mobiliser pour en garantir l'excellence " ou qu'il " exposera ses compétences et expérience de moins de dix ans en matière de gestion ou d'exploitation d'une entreprise en lien avec le service à déléguer " ou encore pour les moyens matériels que seront décrits " les équipements (qualitatif et quantitatif) " et que le " matériel devra être renouvelé aussi souvent que nécessaire pour maintenir un aspect de qualité " et que " la qualité des matériaux à employer [...] s'applique également au mobilier ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, les critères retenus incluaient donc bien la qualité de l'offre rendue aux usagers. Si la société requérante soutient que la commune aurait valorisé ce critère en fonction du développement durable qui n'était pas mentionné parmi les sous-critères d'appréciation, le cahier des charges techniques se réfère toutefois aux moyens humains et matériels en termes qualitatifs et précise que le projet technique doit être " respectueux de l'environnement ". Là encore, le fait que le développement durable soit repris au stade d'autres sous-critères ne saurait être source de confusion et n'est pas non plus de nature à caractériser une imprécision.

20. Le critère 3 sur la " démarche de responsabilité sociale de l'entreprise " est décomposé en deux-sous critères " vision environnementale de la concession " d'une part et " vision sociétale de la concession " d'autre part, eux-mêmes décomposés en plusieurs items donnant des précisions suffisantes. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune n'a pas exigé au titre de l'item 3.2.5 " traçabilité des produits alimentaires, liens avec les producteurs locaux et bilan carbone ", la production d'un bilan carbone formalisé, mais simplement des propositions visant à réduire l'empreinte carbone de l'activité, ce qui était suffisamment précis. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction que la plage de Pampelonne, bien que localisée sur le territoire de la commune de A..., est souvent associée à la commune voisine de Saint-Tropez et que la commune souhaite améliorer l'attractivité de cette plage notamment pour sa clientèle locale. Et elle pouvait donc légalement exiger des candidats, sans introduire de critères étrangers à l'objet de la concession, qu'ils s'engagent, dans l'exploitation de leur lot, à mettre en avant le nom de la commune de A... et à s'impliquer dans les manifestations locales, une telle exigence se limitant nécessairement à ce qui est en lien avec " l'économie balnéaire de la plage " de Pampelonne, à laquelle se réfère d'ailleurs explicitement l'article 3.2.7 du cahier des charges techniques cité par la société requérante elle-même. Enfin le fait que la communication ait déjà été prise en compte au stade du sous-critère 1.3 n'est pas nature à révéler l'imprécision de ce critère.

21. Pour le critère 4 " Qualité et cohérence de l'offre au plan financier : cohérence entre le compte prévisionnel d'exploitation, la tarification de service proposée et le niveau de redevance communale proposée ", si la société requérante soutient que la commune de A... aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en prévoyant, dans le règlement de consultation, que ce critère prendra en compte le " compte prévisionnel d'exploitation ", ce qui inclut le chiffre d'affaires prévisionnel alors que celui-ci repose seulement sur les déclarations des candidats sans être assorti d'engagements contractuels, un tel élément d'appréciation ne saurait être regardé comme entachant d'irrégularité la méthode d'évaluation de ce critère, dès lors que ce critère vise clairement à apprécier la cohérence, la solidité et la crédibilité de l'offre au plan financier en comparant ce plan prévisionnel d'exploitation avec la tarification du service et le niveau de redevance communale proposés. Par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée à critiquer le fait que les critères étaient hiérarchisés, une telle hiérarchisation ayant été dûment portée à la connaissance des candidats, ce qui assurait le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, dans un souci non seulement de bonne utilisation des deniers publics, mais aussi d'efficacité de la commande publique selon les règles rappelées au point 15.

22. Enfin la SNC Salsedo et Cie ne démontre pas que son offre n'aurait pas été appréciée objectivement au regard des critères prévus dans les documents de consultation en se bornant à se prévaloir des écritures de la commune faisant état de nuisances sonores ayant causé des pénalités lorsque la SNC Salsedo et Cie était antérieurement attributaire d'un lot de plage.

S'agissant de l'appréciation de l'offre de la société requérante :

23. Le moyen selon lequel l'appréciation de l'offre de la SNC Salsedo et Cie serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs aux points 12 à 15 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

24. A supposer qu'en soutenant que les écritures de la commune sont révélatrices de son absence d'objectivité, la société requérante ait entendu invoquer la méconnaissance du principe d'impartialité, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des extraits des écritures en cause dont elle se prévaut que cette collectivité publique aurait auparavant fait connaitre sans équivoque son hostilité envers la SNC Salsedo et Cie.

S'agissant des droits d'entrée :

25. La SNC Salsedo et Cie soutient que ni le montant, ni le mode de calcul des droits d'entrée ne sont justifiés ce qui ne permet pas de s'assurer que les sommes mises à la charge de chaque concessionnaire correspondent aux travaux de réaménagement de la plage pour le secteur concerné, comme en dispose le schéma d'aménagement qui au demeurant prévoit que les travaux devaient être financés par les redevances et non par les droits d'entrée, qui seraient dans ces conditions selon elle illégaux. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que les droits d'entrée aient été illégalement fixés n'est pas de nature à l'avoir lésée alors qu'elle ne démontre, ni même n'allègue que ces droits d'entrée n'auraient pas été appliqués à l'ensemble des autres candidats. Ce moyen, qui ne constitue pas un moyen que le juge devrait relever d'office, ne peut, par suite, qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 1411-9, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales :

26. Aux termes de l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département [...] les délégations de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux en application de l'article L. 2131-2 du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat... ". Et selon l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ", l'article L. 2131-2 du même code listant les actes entrant dans le champ d'application de l'article L. 2131-1 précité.

27. L'application de ces dispositions, qui concernent le caractère exécutoire du contrat attaqué, demeure sans influence sur l'éviction du candidat évincé et n'ont pu le léser. Le moyen tiré de leur méconnaissance, qui ne constitue pas un moyen que le juge devrait relever d'office, ne peut, par suite, qu'être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des principes de confidentialité, d'égalité de traitement des candidats, d'impartialité et la méconnaissance des articles L .1411-5 du code général des collectivités territoriales et 8.4 du règlement de consultation :

28. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les noms des candidats attributaires pressentis auraient été divulgués avant la signature du contrat pour soutenir que le principe de confidentialité, qui s'applique aux offres des candidats et non au nom des attributaires, aurait été méconnu.

29. En second lieu, l'article 8.4 du règlement de consultation stipule que : " ... Suite aux auditions et aux négociations engagées, le maire saisira l'assemblée délibérante du choix du candidat pour chaque lot de plage qu'il proposera, dans les conditions [... de] l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales. ". Et selon l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : "... Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat... ".

30. Si la société requérante soutient que l'attribution des lots litigieux aurait été effectuée, non à l'occasion de la séance du conseil municipal du 16 juillet 2018, mais le 12 juin 2018 dans le cadre d'une réunion avec le maire de la commune et des élus de la majorité, ni l'article du journal " Var Matin " du 19 juin 2018, ni l'extrait du site internet de la commune du 10 juillet 2018, ni la copie d'un courriel dont l'auteur et la date ne sont pas précisés et révélant seulement qu'il aurait été demandé aux candidats " pressentis " et non aux candidats " retenus " de valider les éléments essentiels des contrats, ne sont suffisants pour le démontrer, alors notamment qu'il résulte de l'instruction que les conventions litigieuses ont été signées le 19 octobre 2018 donc près de trois mois après la séance du conseil municipal du 16 juillet 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de confidentialité, d'égalité de traitement des candidats, d'impartialité et de la méconnaissance des articles L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et 8.4 du règlement de consultation doivent être écartés.

S'agissant de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2017 attribuant la concession de la plage naturelle de Pampelonne à la commune de A... et entachant d'illégalité la sous-concession :

31. La société requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de la concession attribuée à la commune, à la supposer établie, qui n'est pas susceptible de l'avoir lésée en tant que candidate évincée. Un tel moyen ne constitue pas non plus un moyen d'une gravité telle que le juge devrait le relever d'office.

S'agissant de la durée de la concession :

32. D'une part, l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession alors en vigueur dispose que : " I. - Les contrats de concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. ". L'article 6 du décret du 1er février 2016 alors en vigueur précise que : " I. - Pour l'application de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des travaux ou des services concédés. [...] II. - Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat... ". Et l'article R. 2121-13 du code général des propriétés des personnes publiques précise pour les concessions de plage que : " La durée de la concession ne peut excéder douze ans. ". Il résulte de ces dispositions que le choix de la collectivité publique est encadré quant à la fixation de la durée d'une délégation de service public.

33. En se bornant à soutenir que la durée de douze années prévue pour la délégation de service public des lots G3d et G4d serait excessive au regard des dispositions citées au point précédent et l'aurait lésée en ne lui permettant pas de candidater avant douze ans et de présenter une offre technique et financière optimisée, la SNC Salsedo et Cie ne démontre pas que cette durée l'aurait privée d'un accès aux contrats, objets de la présente contestation. Par suite, par application de la règle rappelée au point 8, le moyen selon lequel la durée de la convention serait excessive ne peut qu'être écarté, car il est sans lien avec l'éviction de la société requérante. Par ailleurs il ne constitue pas un vice d'une gravité telle que le juge devrait le relever d'office, alors même que l'impératif d'ordre public visant à garantir un libre accès aux contrats justifierait la résiliation unilatérale du contrat par la personne publique.

S'agissant de l'attribution de lots à une même famille :

34. Aux termes de l'article 4.3 du règlement de consultation : " Les candidats sont informés de la possibilité de présenter une offre pour un ou deux lots maximum en précisant expressément leur préférence. ".

35. Si la société requérante soutient que les lots C1, C2, C4, E1, et G3d auraient en réalité été attribués à une même famille, il résulte toutefois de l'instruction que les sociétés attributaires sont des personnes morales distinctes. Même si les personnes dirigeant ces sociétés peuvent avoir des liens personnels et familiaux, les pièces du dossier ne révèlent pas qu'il existerait une communauté d'intérêts et de moyens entre ces différentes sociétés, ni qu'elles seraient en réalité dirigées par une seule et même personne. Les seules circonstances que leur siège social serait situé à la même adresse et que le numéro de téléphone de contact ou l'adresse de courriel soient identiques ne suffisent pas à caractériser ce fait. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 4.3 du règlement de consultation aurait été méconnu,

S'agissant de l'irrégularité de la composition de la commission " concession " :

36. Le moyen selon lequel la commission " concession " serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté, par adoption des motifs aux points 20 et 21 du jugement attaqué qui n'appellent pas de précision en appel.

S'agissant de l'irrégularité des offres des sociétés Les Bronzés et CB :

37. L'article 5.1 du règlement de consultation énumère le cahier des charges techniques parmi les documents de consultation. Et en vertu de l'article 1.3.2.1 du cahier des charges techniques l'activité de bains de soleil qui est considérée comme principale par le cahier des charges de la concession lui alloue un minimum de 60 % de chaque établissement de plage.

38. Toutefois, pour démontrer que les projets des sociétés attributaires ne respecteraient pas ce seuil minimal de 60 %, la société requérante ne peut se borner, en se référant aux plans de masse, à calculer approximativement la superficie qui serait recouverte par l'activité bains de soleil en multipliant le nombre de matelas recensés sur les plans de masse par quatre mètres carrés, nombre supposé correspondre à la superficie dédiée à chaque matelas. Au contraire, il ne résulte précisément pas de ces plans de masse côtés que ce seuil ne serait pas respecté par les sociétés attributaires. La société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les offres des sociétés Les Bronzés et CB étaient irrégulières.

S'agissant des autres moyens :

39. La société requérante ne peut utilement soutenir que les lots P1, P2, E3 et H3 ont été attribués à des hôtels de luxe qui vont ainsi utiliser leur concession pour offrir une plage privée à leurs clients en méconnaissance du " caractère public " de la plage et de " l'objectif de diversité de fréquentation ", dès lors qu'elle n'a pas candidaté sur ces lots et qu'elle n'a pu, en tout état de cause, être lésée par un tel manquement, qui n'est pas au nombre de ceux que le juge devrait relever d'office.

40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en résiliation des contrats de concession relatifs aux lots G3d et G4d doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

41. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, en l'absence de toute illégalité établie dans l'attribution des contrats, il n'existe donc pas de faute et les conclusions indemnitaires de la société requérante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la communication de pièces :

42. Dans son mémoire introductif d'instance du 9 février 2021, la SNC Salsedo et Cie demandait notamment à la Cour d'enjoindre à la commune de lui communiquer les documents administratifs selon les termes du courrier du 20 décembre 2019. Toutefois, dans son mémoire du 7 octobre 2022, la SNC Salsedo et Cie précise que la commune de A... a communiqué les documents qu'elle demandait le 12 mai 2021 et ne reprend plus ces conclusions à fin d'injonction. Elle doit, par suite, être regardée comme s'étant désistée de cette demande.

Sur la suppression des passages injurieux ou diffamants :

43. Les termes des écritures présentés par la SNC Salsedo et Cie comme injurieux ou diffamants n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

44. Il résulte de tout ce qui précède que, la SNC Salsedo et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SNC Salsedo et Cie dirigées contre la commune de A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Salsedo et Cie la somme de 1 000 euros à verser, en premier lieu, à la commune de A..., en deuxième lieu, à la SARL Indie Beach House anciennement dénommée SARL " Les Bronzés " et, en troisième et dernier lieu, à la SARL CB, en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SNC Salsedo et Cie tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de A... de lui communiquer les documents administratifs demandés dans son courrier du 20 décembre 2019.

Article 2 : Le surplus de la requête d'appel de la SNC Salsedo et Cie est rejeté.

Article 3 : La SNC Salsedo et Cie versera une somme de 1 000 euros à la commune de A..., de 1 000 euros à la SARL Indie Beach House anciennement dénommée SARL " Les Bronzés " et de 1 000 euros à la SARL CB, en application de ces dispositions.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de A... tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Salsedo et Cie, à la commune de A..., à la SARL Indie Beach House anciennement dénommée SARL " Les Bronzés " et à la SARL CB.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2023.

2

N° 21MA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00546
Date de la décision : 16/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-16;21ma00546 ?
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