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20/10/2023 | FRANCE | N°22MA02812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 22MA02812


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à

l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui sui...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 10 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. B.... Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2022 :

4. Si le requérant soutient remplir les conditions énoncées pour bénéficier d'un regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formulé une telle demande ou que, par l'arrêté contesté, le préfet le lui ait refusé. Le moyen soulevé est, par suite, inopérant.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le requérant soutient qu'il est le père d'une enfant née le 18 mai 2020 dont la mère est une ressortissante arménienne, en situation régulière depuis 2014 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2023, avec laquelle il s'est marié le 29 juillet 2019. Il ajoute devant la cour être entré en France le 19 octobre 2019 sous couvert d'un visa de type C, au demeurant après avoir soutenu en première instance y être entré le 13 octobre 2019. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il ne justifie résider en France que depuis au mieux le 7 novembre 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le visa du 13 octobre 2019 qu'il produit pour justifier de son entrée ayant été délivré par les autorités italiennes et le tampon apposé sur son passeport montrant seulement son arrivée le 13 octobre 2019 à l'aéroport de Milan Malpensa. En outre, l'intéressé, entré en France au mieux au mois de novembre 2019 après s'être marié, le 29 juillet 2019, avec sa compatriote en situation régulière, relevait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, ce qu'il expose d'ailleurs lui-même. Enfin, son épouse est titulaire d'une carte de séjour d'une durée de seulement deux ans. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la brève durée de séjour de l'intéressé en France, qui ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et eu égard au fait qu'il n'est ni allégué ni démontré l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se reconstitue dans son pays d'origine ou qu'il s'y rende pour y solliciter les autorisations d'entrée et de séjour nécessaires pour revenir en France, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie familiale n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté contesté. Il s'ensuit que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2022 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Dans les circonstances de l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le tribunal et eu égard au fait que M. B... et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale dans le pays dont ils sont tous trois ressortissants ou même en France une fois la procédure de regroupement familial mise en œuvre au profit de M. B..., ces stipulations n'ont pas été méconnues par l'arrêté contesté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

10. Par voie de conséquence de tout ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Viale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

2

N° 22MA02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02812
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VIALE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-20;22ma02812 ?
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