La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2023 | FRANCE | N°22MA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 22MA02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2200467 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 23 août 2022, M. D..., représenté par Me Ader Reinaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2200467 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. D..., représenté par Me Ader Reinaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- il réside sur le territoire français depuis le 17 septembre 2015 ;

- il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils né sur le territoire le 19 décembre 2015.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.

Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fedi.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. D... soutient résider habituellement sur le territoire depuis le 17 septembre 2015, être inséré du fait de son métier de mécanicien et contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils B..., né sur le territoire le 19 décembre 2015. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré sur le territoire pour la dernière fois le 26 mars 2016 muni d'un visa d'une validité de trente jours délivré par les autorités espagnoles à Oran. S'il affirme contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils né sur le territoire issu de son union avec une compatriote, et pour lequel il ne produit pas de certificat de naissance, il n'aurait toutefois reconnu son enfant que le 5 mars 2020 et ne justifie pas, par la production de quelques photographies, de factures de magasins d'habillement et d'ameublement et de factures de fast-food éparses comprises pour la plupart pour la période de la fin de l'année 2019 et du début de l'année 2020, ainsi que d'un justificatif de déplacement du 30 octobre 2020 pour un trajet domicile école, de liens stables, anciens et intenses avec son fils. Les attestations produites en appel, peu circonstanciées et faisant état de ce que le requérant emmène son fils chez le coiffeur ou dans des lieux de restauration rapide ne permettent pas plus qu'en première instance d'établir de tels liens. Si M. D... soutient en outre devant la cour que la mère de son fils lui aurait transféré l'entière autorité parentale sur ce dernier, le document rédigé à cet effet le 20 janvier 2022 par Mme C... et visé par l'officier d'état-civil d'Aix-en-Provence est toutefois postérieur à la date de l'arrêté en litige et par conséquent sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, les pièces produites, composées d'attestations d'élection de domicile au sein d'une association depuis l'année 2015, de trois courriers de l'assurance maladie du 12 avril 2017, 24 janvier 2018 et du 1er juin 2018 lui indiquant son admission à l'aide médicale d'état, et les factures d'achat de pièces détachées automobiles ne permettent pas d'établir une insertion socio-professionnelle significative de M. D.... Enfin, il n'est pas établi que l'intéressé serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations à la préfecture, ses parents et ses trois frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 août 2021.

5. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction du requérant.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Ader Reinaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

N° 22MA023372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02337
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ADER-REINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-10;22ma02337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award