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29/01/2024 | FRANCE | N°22MA02112

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 janvier 2024, 22MA02112


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, ou, subsidiairement, de lui

délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2109920 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Rappa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance.

Elle soutient que :

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- son cancer de la vessie récidivant ne peut recevoir un traitement approprié en Algérie ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît la protection instituée par l'alinéa 10 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une décision en date du 24 juin 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, président rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1934, a sollicité le 19 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu, par adoption des motifs adoptés à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens, non autrement étayés en appel, présentés par Mme B... à l'appui de ses demandes.

3. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... veuve A..., à Me Rappa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.

N° 22MA02112 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02112
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : RAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-29;22ma02112 ?
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