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09/02/2024 | FRANCE | N°22MA02392

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 09 février 2024, 22MA02392


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 18 décembre 2019 au 30 avril 2020

, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 18 décembre 2019 au 30 avril 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2007445 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 2022 et 25 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Colas, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 25 mars 2020 au 30 avril 2021 et de lui verser en conséquence la somme de 5 694,20 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- il n'a pas bénéficié, lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'un nouvel entretien de vulnérabilité et n'a pas été mis en mesure de faire valoir des éléments sur sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de particulière vulnérabilité ;

- la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne lui a pas été notifiée ; l'OFII n'établit pas lui avoir adressé des demandes d'information auxquelles il n'aurait pas répondu ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il s'est trouvé dans une situation de total dénuement.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, l'OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par une décision du 24 juin 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me Colas pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité afghane, a déposé, le 31 juillet 2017, auprès des services de la préfecture de l'Oise, une demande d'asile. Il a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A... a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Bulgarie. Par une décision en date du 1er octobre 2018, le directeur territorial de l'OFII d'Amiens a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé au motif qu'il n'avait pas répondu aux demandes d'information de l'OFII. Le 18 décembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a, l'intéressé ayant entre temps déménagé à Marseille, enregistré la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale. M. A... a présenté, par courriers des 25 et 31 mars 2020, une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier électronique du 31 mars 2020 et une décision du 15 mai 2020, la demande de M. A... a été rejetée. M. A... interjette appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation en dernier lieu dirigées contre la décision du 15 mai 2020 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a soulevé, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2022 devant le tribunal administratif de Marseille, soit avant la clôture de l'instruction qui était fixée au 11 janvier suivant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est constant que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité. Celui-ci doit, dès lors, être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les dispositions applicables :

4. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national (...) En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. (...) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

7. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 31 juillet 2017. Sa situation était donc régie par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

Sur les moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel :

9. En premier lieu, la décision du 15 mai 2020 fait état de l'article 20 point 1 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, elle précise, d'une part, que les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues dès lors que M. A... n'avait pas répondu à des demandes d'information qui lui avaient été adressées et, d'autre part, que celui-ci ne présentait pas de facteur particulier de vulnérabilité. Elle est ainsi également suffisamment motivée en fait à supposer même que le courrier électronique adressé le 31 mars 2020 à l'intéressé n'ait pas été, quant à lui, suffisamment motivé. En outre, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité.

10. En deuxième lieu, si l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation du requérant prévoit qu'un entretien doit se tenir avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l'Office ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d'accueil, aucune disposition n'impose qu'un nouvel entretien ait lieu pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées lorsque l'intéressé n'a fait état, dans sa demande de rétablissement, d'aucune circonstance révélant un état de vulnérabilité particulier. Au cas présent, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et, notamment des courriers des 25 mars et 31 mars 2020 par lesquels M. A... a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans lesquels l'intéressé s'est borné à faire état de son absence de ressources et d'hébergement ainsi que de sa difficulté à assumer ses frais de scolarisation, que l'évolution de sa situation depuis le 31 juillet 2017, date à laquelle il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, aurait, notamment sur le plan médical, rendu nécessaire un nouvel entretien. Par suite, l'absence d'entretien préalable à l'examen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. A... n'a pas vicié la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise et n'a pas privé M. A... de la possibilité de faire valoir tous éléments qu'il estimait utiles dans le cadre de l'instruction de sa demande.

11. En troisième lieu, M. A... ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, contrairement à ce qui fût le cas par la suite, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lui ayant été accordé à compter de mai 2021 en raison de l'avis favorable du médecin de l'OFII, d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle exige le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation et ses difficultés pour payer les frais d'inscription dans un lycée professionnel, alors qu'il s'est maintenu, avant de solliciter le rétablissement de ses droits, pendant près d'un et demi sur le territoire national sans statut administratif et sans aide à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 mai 2020 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

12. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Le refus de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A... à la suite de sa demande de rétablissement du 25 mars 2020, n'a pas été pris en application de la décision de l'Office du 1er octobre 2018 suspendant ses conditions matérielles d'accueil. Cette décision n'en constitue pas plus la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

13. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune disposition que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas avoir été placé dans l'impossibilité de solliciter le bénéfice de ces autres dispositifs de soutien prévus en droit interne, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le priverait de tout moyen lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance soulevées par M. A... en première instance et en appel doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2007445 du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2022 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Colas.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

N° 22MA02392 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02392
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22ma02392 ?
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