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12/02/2024 | FRANCE | N°23MA01389

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 février 2024, 23MA01389


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2204520 du 1er septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A..., représenté par Me Zoleko, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2204520 du 1er septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A..., représenté par Me Zoleko, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mai 2022 ;

3°) sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'a jamais été destinataire d'une demande de pièces complémentaires ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié pour exercer un emploi prévu par l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ;

- à défaut il justifie remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée qui mentionne que la société qui a établi une promesse d'embauche a cessé son activité est entachée d'erreur de fait ;

- il n'a jamais été destinataire d'une demande de pièces complémentaires.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense.

Un courrier du 23 août 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 3 janvier 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2017, M. A... a demandé à être admis au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. Sa demande est restée sans réponse et il a demandé en vain les motifs de ce refus. Par jugement n° 1804640 du 11 mars 2021 le tribunal administratif de Nice a annulé ce refus implicite et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A.... Par un nouveau jugement du 25 avril 2022 n° 2200757, le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de justifier avoir réexaminé la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours. C'est dans ces conditions que, par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 1er septembre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait au point 5 de son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

4. Si M. A... soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, les pièces dont il se prévaut ne permettent pas d'établir une résidence habituelle de l'intéressé en France s'agissant notamment des années 2017 et 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour.

5. En second lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code.

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'annexe de l'accord franco-sénégalais - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour

7. En l'espèce, pour refuser l'admission au séjour de M. A..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, en premier lieu, sur l'absence de contrat de travail, en deuxième lieu, sur le fait que la société qui lui avait établi une promesse d'embauche avait cessé son activité depuis le 1er février 2018 et, en troisième lieu, sur la circonstance qu'il avait utilisé une fausse carte de résident pour occuper un poste d'employé polyvalent au sein de la SAS Garden Beach Hôtel du 1er novembre 2012 au 3 juin 2015 et qu'il n'occupait plus d'emploi depuis le 3 juin 2015.

8. M. A... a demandé à être admis au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche comme agent de gardiennage et d'entretien, qui est répertorié par la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation alors que l'intéressé ne justifie d'aucune qualification ni expérience sur un tel emploi et, quand bien même il serait présent en France depuis plusieurs années.

9. Le requérant justifie par la production d'un extrait du site société.com de ce que la société qui a établi la promesse d'embauche dont il se prévaut est toujours en activité. Toutefois, cette erreur de fait demeure sans incidence sur la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul fait que l'intéressé qui ainsi qu'il a été dit au point 7 justifie seulement avoir occupé un poste d'employé polyvalent dans un hôtel, ne justifiait ni d'une qualification ni d'une expérience suffisante.

10. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été destinataire de la demande de pièces complémentaires du 19 mars 2021 demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le refus de titre de séjour ne se fonde pas sur l'absence de production des pièces demandées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Doivent donc être rejetées ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Zoleko.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.

2

N° 23MA01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01389
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ZOLEKO TSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-12;23ma01389 ?
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