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04/03/2024 | FRANCE | N°23MA02022

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 04 mars 2024, 23MA02022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2002672 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Hernande

z, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2023 ;



2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002672 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Hernandez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît en outre l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Un courrier du 11 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 septembre 2020, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 22 juin 2020 Mme A..., ressortissante tunisienne, sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, Mme A..., qui entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, ne peut utilement invoquer le bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

5. Mme A... soutient être arrivée en France en 2017 avec son fils mineur et ne plus être repartie depuis compte tenu de l'état de santé de son époux, dont le préfet a admis dans ses écritures de première instance qu'il était titulaire d'une carte de résident valable du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2021. M. A... souffre de cécité, d'une insuffisance rénale et de diabète insulino-dépendant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... est stabilisé depuis plusieurs années. Les certificats médicaux dont se prévaut la requérante, s'ils attestent de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, ne permettent pas d'établir que Mme A... serait la seule personne à même de lui apporter l'aide nécessaire, ce que le préfet conteste, alors notamment que leur fille ainée qui est mariée à un ressortissant français depuis 2019 est régulièrement présente en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans. La requérante ne démontre pas non plus s'être insérée socio-professionnellement en France. Par suite, et alors notamment que Mme A... et son fils mineur ont vécu séparés de M. A... depuis 2001, que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent sa mère et l'ensemble de sa fratrie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il retire de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du pouvoir de régularisation qu'il détient en l'absence de tout texte, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ou qu'il aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

2

N° 23MA02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02022
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CABINET HERNANDEZ ET FONTAN-ISSALENE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23ma02022 ?
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