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02/04/2024 | FRANCE | N°23MA01076

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 02 avril 2024, 23MA01076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.



Par un jugement n° 2203657 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... née B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2203657 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Jaidane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement, qui ne répond pas au moyen qu'elle avait soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrégulier ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait et de droit ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation exceptionnel qu'il tient des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.

La demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 janvier 2023 par Mme C... a fait l'objet d'un constat de caducité par une décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité tunisienne, née le 4 décembre 1983, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 4 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2015 avec son époux, accompagnés de leur fille ainée alors âgée de sept ans. Les époux ont eu deux autres filles nées en France en 2015 et 2018. M. C..., qui exerce le métier de maçon, est titulaire d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 16 octobre 2022. Compte tenu de l'ancienneté de la durée de résidence en France, de la stabilité de la cellule familiale et du droit au séjour reconnu à M. C..., le préfet a, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli et le refus de titre de séjour opposé à Mme C... doit être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, et relatifs notamment à la régularité du jugement, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de l'appelante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2022 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... née B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jaidane.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

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N° 23MA01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01076
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23ma01076 ?
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