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29/04/2024 | FRANCE | N°22MA01588

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 22MA01588


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la SARL Provence Location a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le marché public de prestations de location et d'installation de mobilier et matériel événementiels pour les manifestations conclu entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Agetech le 26 octobre 2020 et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser les sommes de 410 240 et de 3 000 euros, en réparation du pr

éjudice qu'elle a, selon elle, en conséquence, subi.



Par un jugement n° 210073...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la SARL Provence Location a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le marché public de prestations de location et d'installation de mobilier et matériel événementiels pour les manifestations conclu entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Agetech le 26 octobre 2020 et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser les sommes de 410 240 et de 3 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle a, selon elle, en conséquence, subi.

Par un jugement n° 2100737 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, la SARL Provence Location, représentée par Me Lanzarone, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2022 ;

2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à lui verser la somme de 410 240 euros hors taxes, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction irrégulière, outre la somme de 3 000 euros correspondant aux frais de soumissionnement ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de fait et de droit ;

- il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le manquement de la région qui a modifié la teneur des offres ne l'aurait pas lésée ;

- les principes de libre accès, de transparence et d'égalité ont été méconnus ;

- la pondération des sous-critères n'était pas transparente ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'évaluation du sous-critère n° 1 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que l'évaluation du sous-critère n° 2 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est aussi à tort que le tribunal a estimé que l'évaluation du critère n° 3 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle disposait de chances sérieuses d'obtenir le marché ;

- en conséquence, elle est fondée à demander la condamnation de la région PACA à lui verser la somme de 410 240 euros hors taxes en réparation de son manque à gagner, ainsi que la somme de 3 000 euros en remboursement des frais de soumission engagés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Provence Location la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un courrier du 11 mai 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 30 juillet 2020, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour attribuer un marché relatif à des prestations de location et d'installation de mobilier et de matériel événementiels pour les manifestations de la région, sous la forme d'un accord cadre à bons de commande. Ce marché comportait deux lots, le premier portant sur des prestations de location et d'installation de mobilier, décoration et matériel de réception et d'exposition. Par un courrier du 22 octobre 2020, la région a informé la société Provence Location du rejet de son offre pour le lot n° 1, classée en seconde position, et de son attribution à la société Agetech. Le contrat a été signé le 26 octobre 2020. La société Provence Location relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 avril 2022 qui rejette sa demande tendant d'une part, à l'annulation de ce marché, et d'autre part, à la condamnation de la région à lui verser la somme de 410 240 euros hors taxes en réparation de son manque à gagner, ainsi que la somme de 3 000 euros en remboursement des frais de soumission engagés.

Sur le cadre du litige :

2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Saisi par un tiers, dans les conditions ainsi définies, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il revient au juge administratif de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la SARL Provence Location ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, des erreurs de droit ou de fait que les premiers juges auraient commises.

4. D'autre part, à supposer qu'en indiquant que " sur la méthodologie proposée par le candidat, le tribunal ne motive pas davantage " la société requérante ait entendu soutenir que le jugement était insuffisamment motivé, un tel moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que les motifs au point 7 du jugement permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du premier critère, sur la valeur technique, était écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la modification des offres par la région :

5. D'une part, les dispositions du code de la commande publique s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, sauf dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

6. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation, relatif à la sélection des candidatures et au jugement des offres : " (...) le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères de jugement suivants : (1) Valeur technique de l'offre appréciée à partir du mémoire technique (50 %) : - qualité de la méthodologie et des moyens techniques et humains mis en œuvre pour la réalisation du marché (sécurité/assurance, matériel etc...) ; - pertinence de la proposition (cohérence des moyens matériels et humains, calibrage etc...) pour le cas pratique " Demain le Sud " décrit dans le CCTP ; - qualité et diversité du matériel proposé au catalogue ;/ (2) Prix des prestations apprécié sur la base du cas pratique " Demain le Sud " (40 %). La formule de notation de ce critère est la suivante : Prix le plus bas x 10 / prix du candidat = note pour le DQE. / La note obtenue pour le cas pratique sera ensuite pondérée conformément aux indications du règlement de la consultation. (3) Démarche environnementale (10 %) : - logistique (transport, emballage) dans le cadre du présent marché ; - gestion des déchets dans le cadre du présent marché. / Les sous-critères de la valeur technique et de la démarche environnementale seront pris en compte de manière équivalente. Chacun des sous-critères fera l'objet d'une analyse détaillée et sera ensuite noté sur 4 selon la grille de notation ci-dessous. La note finale attribuée au critère de sélection des offres sera constituée de la somme des notes sur 4 attribuées à chacun des éléments d'appréciation. / La note finale attribuée au critère de sélection des offres sera ensuite ramenée sur 10 avant d'être pondérée conformément aux indications du règlement de consultation (...) ".

7. En l'espèce, il est constant que, pour tenir compte des délais impartis pour l'installation et la désinstallation du mobilier, la région a, de sa propre initiative, recalculé le prix du devis quantitatif estimatif (DQE), tant de l'offre de la société attributaire que de la société requérante qui lui étaient présentées, sur la base d'une durée de location supérieure à celle prévue dans le cas pratique du cahier des clauses techniques, alors même que le DQE portait sur une location à la journée. Contrairement à ce que soutient la région, elle ne pouvait régulièrement procéder à une telle modification du contenu de l'offre, qui ne saurait être regardée comme la correction d'une simple erreur matérielle. Par suite, la SARL Provence Location est fondée à soutenir, sans même qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la méconnaissance des principes de libre accès, de transparence et d'égalité, que la procédure est entachée d'un vice sur ce point.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de transparence de la pondération des sous-critères de la valeur technique :

8. Le code de la commande publique fait obligation au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée, autre que le concours, des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

9. L'article 4 du règlement de la consultation précise que les sous-critères de la valeur technique seront pris en compte de manière équivalente et notés de 0 à 4 selon la grille d'appréciation figurant au règlement de la consultation. La société requérante ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été porté à la connaissance des candidats la pondération des sous-critères de la valeur technique, alors même que le terme de " pondération " n'était pas explicitement utilisé, la formulation retenue étant suffisante pour l'information des candidats.

En ce qui concerne la note attribuée au titre du sous-critère n° 1 :

10. Pour le sous-critère n° 1 relatif à la " qualité de la méthodologie et des moyens techniques et humains mis en œuvre pour la réalisation du marché (sécurité, assurance, matériel etc..) ", pour lequel l'offre de la société requérante, jugée " moyenne ", a obtenu la note de deux sur quatre, il résulte notamment des extraits du rapport d'analyse des offres, d'une part, que la méthodologie proposée par la société Provence Location a été jugée comme n'étant pas " adaptée à la demande ", au motif qu'il n'est pas fait mention de repérages sur sites, ni de conseils et préconisations sur l'organisation générale de l'événement et son exécution, d'autre part, que le matériel décrit dans les fiches techniques, et en particulier le mobilier, a été évalué comme de qualité moyenne. L'offre de la société attributaire, qui a obtenu une note de trois sur quatre a, quant à elle, été jugée " bonne ", en relevant notamment, sur ces mêmes points, une méthodologie correspondant aux attentes de la région et un matériel décrit dans les fiches techniques comme étant " de qualité ".

11. La circonstance que la société requérante dispose du label Qualitex est sans influence sur les appréciations négatives ainsi portées notamment sur la qualité de la méthodologie qu'elle proposait à la région. La société requérante, qui ne conteste pas utilement la faiblesse de son offre sur les points relevés ci-dessus, ne démontre pas que l'appréciation portée sur ce sous-critère serait entachée d'une erreur manifeste, alors même que l'administration n'aurait pas vérifié que la société Agetech employait déjà les personnels dont elle se prévalait.

En ce qui concerne la note attribuée au titre du sous-critère n° 2 :

12. Concernant le sous-critère n° 2 relatif à la " pertinence de la proposition (cohérence des moyens matériels et humains, calibrage, etc) pour le cas pratique " Demain le Sud " décrit dans le CCTP " , il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse des offres, que la société Agetech a présenté notamment " un rétroplanning détaillé ", correspondant aux attentes de la région. Son offre a, en conséquence, été considérée comme " bonne " avec une note de trois sur quatre. Il est au contraire notamment relevé que la SARL Provence Location, si elle dispose d'une équipe complète affectée à la prestation, " n'explique pas les tâches exactes de chaque personne " et que le temps de montage prévu pour les deux événements à l'hôtel de région et à Nice est " très insuffisant et peut mettre en péril l'évènement ". L'offre a ainsi été jugée moyenne sur ce sous-critère pour lequel elle a obtenu une note de deux sur quatre.

13. La société requérante, qui ne conteste pas la faiblesse de son offre sur les points relevés ci-dessus ne démontre pas que l'appréciation portée sur ce sous-critère serait entachée d'une erreur manifeste, en se bornant à relever que la société attributaire ne disposait pas de moyens propres et aurait recours de manière importante à la sous-traitance, alors notamment que le règlement de consultation n'imposait pas l'utilisation de moyens propres et qu'aucun critère de notation ne valorisait l'utilisation de tels moyens.

En ce qui concerne la note attribuée au titre du sous-critère n° 3 :

14. Sur le troisième sous-critère relatif à " la démarche environnementale ", pour lequel la société requérante a obtenu une note de deux sur quatre, inférieure à celle de l'attributaire de trois sur quatre, la circonstance qu'elle a implanté une société en 2019 sur Nice afin de réduire son empreinte carbone est sans incidence dès lors que, dans l'appréciation de ce sous-critère, étaient uniquement prises en compte les modalités de transport et d'emballage du matériel. Le recours de la société Agetech à la sous-traitance, alors que la société Provence Location dispose du matériel de transport nécessaire, et la circonstance que celle-ci serait la seule à posséder une machine à laver les bâches avec système de recyclage de l'eau ne sont pas suffisantes pour établir que l'appréciation de l'autorité administrative serait entachée d'une erreur manifeste pour ce troisième critère, lequel au demeurant, n'est pondéré qu'à hauteur de 10 %.

En ce qui concerne les conséquences de l'irrégularité commise :

15. Il ne résulte pas de l'instruction que le manquement consistant pour le pouvoir adjudicateur à avoir modifié le contenu de l'offre soit en rapport direct avec l'éviction de la SARL Provence Location, dès lors que, sur la base du prix mentionné dans les offres initiales, la société requérante n'aurait pas obtenu une note lui permettant d'être la mieux-disante sur le critère prix et d'obtenir le marché, en application de l'article 4 du règlement de consultation (note DQE = prix le plus bas/prix du candidat x 40 %), compte tenu de l'écart important existant entre les deux offres, avant comme après modification.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du marché public de prestations de location et d'installation de mobilier et matériel événementiels pour les manifestations de la région conclu entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Agetech et, d'autre part, à la condamnation de la région à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Provence Location une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Provence Location est rejetée.

Article 2 : La SARL Provence Location versera à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Provence Location, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la société Agetech.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.

2

N° 22MA01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01588
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ERNST & YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;22ma01588 ?
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