Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1987 sous le numéro 86102, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00064, présentée pour la S.A "Frédéric Y...", Rue Viette à AUDINCOURT (Haute-Saône) par Maîtres Z... et X..., syndics tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière des propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune d'Audincourt et des taxes additionnelles perçues au profit des chambres d'agriculture et du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509-I du code général des impôts : "la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions un terrain compris dans un lotissement approuvé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ;
Considérant que la parcelle 108 B 1033 forme le lot n° 4 du lotissement industriel autorisé par l'arrêté préfectoral n° 4272 du 5 octobre 1978 modifié par celui du 11 avril 1980 n° 1349, respectivement et régulièrement publiés, le propriétaire ayant souscrit l'engagement de construire un bâtiment à usage industriel dans un délai de quatre ans ; qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que cette parcelle a été classée à bon droit en terrain à bâtir ; que la circonstance qu'elle a donné lieu, au titre de la même année, à la perception des taxes "additionnelles" visées aux articles 1603 et 1604 du code général des impôts n'est pas susceptible de lui enlever la qualité de terrain à bâtir ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme ayant fait l'objet d'un double classement ; que, dès lors, la société anonyme Frédéric Y..., réprésentée par les syndics de la liquidation de biens, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 18 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'année 1984 ;
Sur les taxes additionnelles :
Considérant qu'aux termes des articles 1603 et 1604 du code général des impôts relatifs aux taxes perçues au profit des chambres d'agriculture et du budget annexe des prestations sociales agricoles, celles-ci sont calculées "sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties" ; que ces taxes sont dues à raison de toutes les propriétés non bâties, indépendamment du classement de celles-ci ; qu'il suit de là que, pour obtenir la décharge desdites taxes, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les parcelles litigieuses ont été classées dans la catégorie des terrains à bâtir ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 18 mars 1987, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des taxes litigieuses.
Article 1 : La requête de la S.A. "Frédéric Y..." représentée par Maître SOHM et Maître X..., syndics de la liquidation de biens, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "Frédéric Y..., représentée par Maître SOHM et Maître X..., syndics de la liquidation de biens et au ministre délégué, chargé du budget.