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06/03/1990 | FRANCE | N°89NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 mars 1990, 89NC00323


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988 et le 10 août 1988 sous le n° 97402 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00323, présentés par le Ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications, et du tourisme, chargé des postes et télécommunications, et par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le Tribunal administr

atif de Nancy a rejeté le déféré par lequel le commissaire de la Répub...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988 et le 10 août 1988 sous le n° 97402 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00323, présentés par le Ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications, et du tourisme, chargé des postes et télécommunications, et par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le déféré par lequel le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle l'a saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 novembre 1982 à l'encontre de la société LAQUESTE et ALESSI pour avoir en janvier 1980 endommagé un câble téléphonique souterrain sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Martin ;
- à ce que la société LAQUESTE et ALESSI soit condamnée au paiement d'une somme de 30009,73 F majorée des intérêts légaux à la date du déféré ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- et les conclusions de Mme. FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le rédacteur du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 novembre 1982 n'ayant pas été témoin des faits qu'il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base à une condamnation de la société LAQUESTE et ALESSI que si ses énonciations ne sont pas contestées par la défense ou sont corroborées par les autres pièces du dossier ;
Considérant que si le gérant de la société LAQUESTE et ALESSI a contresigné le procès-verbal de contravention de grande voirie le 15 novembre 1982, cette circonstance, qui ne saurait valoir acquiescement aux faits énoncés au procès-verbal, ne fait pas obstacle à ce que ladite société conteste la matérialité des faits ; qu'il résulte de l'instruction que la détérioration du câble téléphonique souterrain situé sous la chaussée de la rue de la gare à Mont-Saint-Martin n'a été constatée par l'agent verbalisateur que le 10 novembre 1982, alors que l'entreprise agissant pour le compte de l'administration des postes et télécommunications avait déjà procédé au remplacement de ce câble ; que, dans ces conditions, et bien que l'administration, produisant une attestation de la mairie de Mont-Saint-Martin, fasse valoir qu'aucune fouille n'a été entreprise dans la chaussée de la rue de la gare entre la date des travaux effectués en janvier 1980 par la société LAQUESTE et ALESSI et le 28 octobre 1982, date à laquelle la détérioration du câble téléphonique aurait été décelée, la matérialité des faits ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, le ministre chargé des postes et des télécommunications n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a relaxé ladite société des fins de la poursuite intentée contre elle pour contravention de grande voirie ;
Article 1 : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à la société LAQUESTE et ALESSI.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00323
Date de la décision : 06/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-06;89nc00323 ?
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