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20/03/1990 | FRANCE | N°89NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 20 mars 1990, 89NC00378


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai 1987 et 11 septembre 1987 sous le numéro 88071 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00378, présentés pour M René X..., demeurant ... GRANDE PAROISSE (Aube), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires et des majorations auxquelles il a été assujet

ti pour les années 1981 et 1982 au titre de l'impôt sur le revenu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai 1987 et 11 septembre 1987 sous le numéro 88071 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00378, présentés pour M René X..., demeurant ... GRANDE PAROISSE (Aube), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires et des majorations auxquelles il a été assujetti pour les années 1981 et 1982 au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 1 % ;
- lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 codifiée à l'article L 67 du livre des procédures fiscales : "La procédure de taxation d'office prévue à l'article 66-1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en demeure qu'elles prévoient ne concerne que la procédure de taxation d'office et non la procédure d'évaluation d'office des bénéfices agricoles prévue par les dispositions actuellement codifiées à l'article L 73-1° du livre des procédures fiscales ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû lui adresser une mise en demeure avant de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles pour 1981 et 1982 ;
Sur le régime d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts : "lorsque les recettes d'un exploitant agricole pour l'ensemble de ses exploitations dépassent une somme de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé au bénéfice réel, à compter de la deuxième année" ; que, d'après l'article 38 sexdecies A de l'annexe III à ce code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ... Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé, ... et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole." ;
Considérant qu'il est constant que les recettes de l'exploitation agricole de M. X... n'ont dépassé le seuil de 500 000 F prévu par les dispositions précitées, au cours des années 1980, 1981 et 1982, qu'à la suite de la réintégration par l'administration des remboursements d'avances aux cultures concernant les terres que l'intéressé avait cédées en cours d'année à son fils ;

Considérant que les dispositions de l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, qui excluaient les avances aux cultures du bilan d'ouverture et de clôture des entreprises soumises au régime du bénéfice réel, ne font pas obstacle à ce que les remboursements susmentionnés d'avances aux cultures soient pris en compte au titre des "sommes encaissées au cours de l'année civile" visées à l'article 38 sexdecies A précité pour apprécier la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts ; que ces remboursements, eu égard à leur objet, ne sauraient constituer ni des éléments de l'actif immobilisé, ni des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole au sens des dispositions précitées ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle du 14 septembre 1979 à M. Y..., sénateur, qui ne fait qu'assimiler la cession d'avances aux cultures à des remboursements de charges pour la détermination du bénéfice agricole imposable, ni de l'instruction 5 E6-76 du 18 octobre 1976 qui ne comporte aucune qualification des remboursements d'avances aux cultures au regard des dispositions de l'article 38 sexdecies A ; qu'il suit de là que, les sommes correspondant aux remboursements d'avances devant être prises en compte pour l'appréciation de la limite de 500 000 F, c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, sous le régime du bénéfice réel, les bénéfices de l'exploitation agricole de M. X..., au titre des exercices 1981 et 1982 ;
Sur la motivation des pénalités :
Considérant que si M. X... soutient que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées n'ont pas été motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, il résulte de l'instruction que l'administration lui a adressé le 28 août 1984 une lettre de motivation ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1987, lequel n'est entaché ni d'insuffisance ni de contradiction des motifs, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1 : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00378
Date de la décision : 20/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Régime d'imposition applicable - Seuil d'imposition au bénéfice réel - Notion de recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole au sens de l'article 69 A du C.G.I..

19-04-02-04-03 Les remboursements des avances aux cultures lors de la cession de terres agricoles ne constituent pas des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole au sens de l'article 69 A du CGI. Elles doivent dès lors être incluses dans les recettes prises en compte pour apprécier le dépassement du seuil d'imposition de 500.000 F au bénéfice réel.


Références :

CGI 69 A
CGI Livre des procédures fiscales L67, L73 al. 1, L80 A
CGIAN3 38 sexdecies A, 38 sexdecies D bis
Instruction 5E-6-76 du 18 octobre 1976
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-20;89nc00378 ?
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