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06/11/1990 | FRANCE | N°89NC01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 novembre 1990, 89NC01365


Vu, enregistré le 26 juillet 1989 au greffe de la Cour, le mémoire présenté pour la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (S.E.R.S.) tendant :
1°/ à l'annulation de l'ordonnance de référé du 10 juillet 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une provision de 400 000 F à M. B... et à la société
B...
;
2°/ subsidiairement à la condamnation solidaire de la société S.A.E.E., de la société Mader, de la société Mastroianni, de la société Arcal, architecture de la SARL C.T.E

. et de M. Gérard Y... à la garantie des condamnations provisionnelles prononcées à son en...

Vu, enregistré le 26 juillet 1989 au greffe de la Cour, le mémoire présenté pour la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (S.E.R.S.) tendant :
1°/ à l'annulation de l'ordonnance de référé du 10 juillet 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une provision de 400 000 F à M. B... et à la société
B...
;
2°/ subsidiairement à la condamnation solidaire de la société S.A.E.E., de la société Mader, de la société Mastroianni, de la société Arcal, architecture de la SARL C.T.E. et de M. Gérard Y... à la garantie des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre ;
3°/ à condamner les parties défenderesses et appelées en garantie à lui verser 10 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu, enregistré le 27 novembre 1989 le mémoire présenté pour M. B... et la société
B...
tendant au rejet de l'appel, ainsi qu'à la condamnation de la S.E.R.S. à leur verser une indemnité de 10 000 F sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu, enregistré le 30 novembre 1989 le mémoire présenté pour la société S.A.E.E. ledit mémoire tendant :
1°/ à ce que soit déclarée nulle la procédure d'appel en tant qu'elle la concerne,
2°/ subsidiairement à ce que l'appel en garantie de la S.E.R.S. soit rejeté,
3°/ très subsidiairement à l'appel en garantie de la société Mader ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de M. Legras, Conseiller,
- les observations de Maître Z... substituant Maître Vonfelt, avocat de la société S.A.E.E. et Maître A... de la SCP Lebon-Thomas, avocat des sociétés Mader, Mastroianni, Arcal Architecture, C.T.E., A.A.U. Groupe G5 de M. Y... et de M. X... ;
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société S.E.R.S. demande l'annulation de l'ordonnance du 10 juillet 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge le versement à M. B... et à la société
B...
d'une provision de 400 000 F ; que cette provision fait suite à la demande formulée par ses bénéficiaires en raison des dommages subis par l'immeuble appartenant à M. B... et par le magasin situé dans cet immeuble appartenant à la société
B...
à la suite des travaux de creusement d'un parc de stationnement souterrain sous la responsabilité de la S.E.R.S. dans le cadre d'un contrat conclu entre cette dernière et la ville de Mulhouse ;
Considérant que le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose en son article R.129 ; "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur le bien-fondé de l'imputation à la S.E.R.S. de la charge de la provision :
Considérant que par un traité de concession conclu le 26 juillet 1986, la ville de Mulhouse a confié à la S.E.R.S. l'aménagement de la ZAC des Maréchaux à Mulhouse ; qu'aux termes de l'article 2 du cahier des charges annexé audit traité de concession : "le concessionnaire doit, pour sa part ( ...) réaliser et financer dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté tous les travaux d'aménagement et d'équipement" ; que l'article 5 stipule : "la société construit environ 570 places de parking en sous-sol et leur accès" ; qu'en vertu de l'article 12 : "Le concessionnaire assure le contrôle général des travaux et de leur parfait achèvement ( ...) Il assure à ce titre une mission de coordination générale ( ...) ; qu'enfin, en application de l'article 15" jusqu'à la rémise des ouvrages ... ceux-ci sont entretenus ... par les soins du concessionnaire et à ses frais" ;
Considérant qu'il résulte des stipulations ci-dessus rappelées que la mission confiée à la S.E.R.S par cette convention s'analyse comme une maîtrise d'ouvrage déléguée ; que, dans l'exercice de cette mission, la responsabilité de la S.E.R.S. est susceptible d'être engagée devant la juridiction administrative pour les dommages causés à des tiers par les travaux publics entrepris en vue de la réalisation de la Z.A.C. concernée ; qu'il est constant que les désordres affectant l'immeuble de M. B... et le magasin de la société

B...

ont été causés par des travaux entrepris pour l'exécution de la convention sus-invoquée ; que dans ces conditions, la responsabilité de la S.E.R.S. vis-à-vis de M. B... et de la société
B...
n'apparaît pas sérieusement contestable, alors même qu'elle n'a pas exécuté directement des travaux ni dirigé leur exécution ;

Sur le caractère global de la provision allouée à deux personnes juridiques différentes :
Considérant que les dispositions de l'article R.129 sus-rappelé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle pas à ce que plusieurs créanciers présentent une demande conjointe de provision, dès lors que les obligations correspondant à la provision demandée ne sont pas sérieusement contestables ; que, dans ce cas, la provision s'imputera indifféremment sur la créance de l'un ou l'autre des créanciers, indépendamment de celui auquel elle aura été versée, cette modalité d'attribution ne portant ainsi pas atteinte aux intérêts des débiteurs ;
Considérant qu'en l'espèce l'attribution d'une provision globale à deux personnes juridiques distinctes est conforme au caractère global de la demande formulée ; que rien ne s'opposait, dès lors, à ce que le président du tribunal administratif de Strasbourg condamne la S.E.R.S. à verser une provision commune à M. B... et à la société
B...
dont les préjudices respectifs sont étroitement liés ;
Sur le quantum de la provision accordée :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 400 000 F accordée à M B... et à la société
B...
à titre de provision n'apparaît pas excessive, compte tenu d'une part de la valeur vénale de l'immeuble détruit, dont la S.E.R.S. elle-même admet qu'elle n'était pas inférieure à 300 000 F, et eu égard, d'autre part, aux autres chefs de préjudice allégués, dont il n'est pas sérieusement contesté que certains d'entre eux seront retenus, du moins partiellement, par le juge du fond ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnnance dont elle a fait appel ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que dans le cadre de la procédure définie à l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que la S.E.R.S. appelle solidairement en garantie M. Gérard Y..., la SARL C.T.E., la société Arcal architecture, la société S.A.E.E., la société Mader et la société Mastroianni, chargés respectivement des fonctions de maîtres d'oeuvre et d'entrepreneurs de travaux, aux fins de la couvrir de toute condamnation provisionnelle ; qu'en admettant même qu'aucune faute n'est imputable à la S.E.R.S. dans la survenance des dommages et qu'ainsi elle pourra prétendre à être entièrement garantie des condamnations qu'elle supportera en sa qualité de maître d'ouvrage délégué par ceux des constructeurs qui seront reconnus responsables envers elle en raison des fautes commises ou des engagements souscrits, il subsiste une contestation sérieuse, tant sur l'existence d'une solidarité entre les appelés en garantie, que sur la détermination du ou des responsables des désordres et sur l'applicabilité des clauses conventionnelles de responsabilité invoquées par la S.E.R.S. ; qu'ainsi, à défaut de pouvoir déterminer en l'état de l'instruction la ou les personnes liées à la S.E.R.S., qui devront répondre envers cette dernière des conséquences des dommages objet du litige, l'appel en garantie présenté par la S.E.R.S. doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la S.A.E.E. tendant, d'une part, à faire constater la nullité de la procédure en tant qu'elle la concerne et, d'autre part, subsidiairement, à appeler en garantie la société Mader, sont sans objet ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, que la S.E.R.S., d'une part, M. B... et la société
B...
, d'autre part, ont présenté des demandes au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, de ces dispositions ;
Article 1 : La requête de la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... et de la société
B...
tendant à bénéficier des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A.E.E. tendant à faire contester la nullité de la procédure en ce qui la concerne et à appeler en garantie l'entreprise Mader. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés S.E.R.S.,
B...
, S.A.E.E., Mader, Mastroianni, Arcal Architecture, C.T.E., A.A.U. Groupe G5 et à MM. B..., Y... et Delrez.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01365
Date de la décision : 06/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - Divers - Appel en garantie des débiteurs de la provision - Rejet en l'état de l'instruction.

54-03-015 Le débiteur de la provision ayant appelé solidairement en garantie les personnes et entreprises chargées des fonctions de maîtres d'oeuvre et d'entrepreneurs aux fins de le couvrir de toute condamnation provisionnelle, mais l'état de l'instruction ne permettant pas au juge des référés de déterminer la ou les personnes liées au débiteur de la provision qui devront répondre envers celui-ci des conséquences des dommages objet du litige, cet appel en garantie doit être rejeté.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Possibilité d'allouer une provision globale à deux personnes juridiques distinctes ayant formulé une demande unique - Existence.

54-03-015-03 Les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle pas à ce que plusieurs créanciers présentent une demande conjointe de provision, dès lors que les obligations correspondant à la provision demandée ne sont pas sérieusement contestables. Dans ce cas, la provision s'imputera indifféremment sur la créance de l'un ou l'autre des créanciers, indépendamment de celui auquel elle aura été versée, cette modalité d'attribution ne portant ainsi pas atteinte aux intérêts des débiteurs. En l'espèce l'attribution d'une provision globale à deux personnes juridiques distinctes étant conforme au caractère global de la demande formulée, rien ne s'opposait à ce que le débiteur soit condamné à verser une provision commune à deux créanciers dont les préjudices respectifs sont étroitement liés.


Références :

Code des tribunaux administratifs R129, R222


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Legras
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-11-06;89nc01365 ?
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