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09/05/1996 | FRANCE | N°94NC01002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mai 1996, 94NC01002


VU la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 présentée pour la Société Générale de Confiserie, ayant son siège social ... (Guyane) ;
La Société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du prélèvement obligatoire en tant que son taux a été rehaussé de 25 % (+ 1 % social) à 45 % (+ 1 % social) sur des produits d'obligations, auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ;
2°/ de lui accorder la décharge de ces suppl

éments de prélèvements, ressortant en droits à :
- 31 220F au titre de l'exercice ...

VU la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 présentée pour la Société Générale de Confiserie, ayant son siège social ... (Guyane) ;
La Société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du prélèvement obligatoire en tant que son taux a été rehaussé de 25 % (+ 1 % social) à 45 % (+ 1 % social) sur des produits d'obligations, auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ;
2°/ de lui accorder la décharge de ces suppléments de prélèvements, ressortant en droits à :
- 31 220F au titre de l'exercice 1984 ; - 26 011F au titre de l'exercice 1985 ;
VU, enregistré au greffe le 28 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "I/ ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts ... dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ... IIIbis/ Le taux du prélèvement est fixé : 1°) A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs ... 7°) A 45 % pour les produits des placements ..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 125 A IIIbis 1 précité du code général des impôts, la Société Générale de Confiserie a soumis au prélèvement de 25 %, les intérêts de deux emprunts obligataires, émis respectivement en 1980 et 1984 ; que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ces intérêts ne pouvaient bénéficier de ce prélèvement au taux de 25 %, dès lors que les obligations qui les avaient générés, n'étaient pas négociables ; qu'elle a, en conséquence, calculé le prélèvement, au titre des exercices 1984 et 1985, au taux de 45 %, prévu par les dispositions de l'article 125 A IIIbis7e précité ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ait posé, en principe très général, dans son article 284 que : " ... Les obligations sont des titres négociables ..." ne peut avoir pour effet de rendre l'ensemble des obligations passibles du prélèvement de 25 % sus-évoqué, dès lors que la loi fiscale a expressément entendu réserver cet avantage à des titres cédés selon des modalités déterminées les-quelles sont précisées par le paragraphe IV de l'article 125 A précité ;
Considérant en deuxième lieu que la circonstance que la réglementation des titres participatifs se réfère à celle des obligations, ne peut avoir pour effet de faire assimiler les intérêts en litige à ceux provenant de tels titres, que la société ne pouvait d'ailleurs être autorisée à émettre ;
Considérant en troisième lieu que doivent être regardées comme des "obligations négociables", au sens des dispositions susmentionnées les titres susceptibles d'être librement acquis ou cédés par toute personne intéressée ; qu'il est constant que les deux emprunts obligataires de la société requérante ont été souscrits exclusivement par trois associés, et que la cession éventuelle des titres était soumise à l'agrément du conseil de surveillance ; que ces caractéristiques suffisaient à écarter, pour les titres émis, la qualification d'obligations négociables, au sens de l'article 125 A III bis1 précité ; que l'administration a donc pu, à bon droit, refuser l'application du taux de prélèvement de 25 % prévu par ces dispositions, aux produits de ces emprunts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Générale de Confiserie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder la réduction des prélèvements en litige ;
Article 1 : La requête sus-visée de la Société Générale de Confiserie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Générale de Confiserie et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01002
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Taux d'imposition applicable aux intérêts versés à des souscripteurs d'obligations - Prélèvement de 25 % spécifique aux obligations négociables (article 125 A III bis 1° du code général des impôts) - Notion d'obligations négociables.

19-04-02-03-03 Le prélèvement spécifique au taux de 25 %, prévu au 1° de l'article 125 A III bis du code général des impôts ne concerne que les intérêts produits par des obligations "négociables". Doivent être considérées comme telles les obligations librement cédées selon les modalités fixées au même article. Par suite, ce régime est inapplicable à des obligations souscrites par trois associés de la société ayant émis, avec des conditions de cession restrictives, lesdites obligations. Les intérêts produits par ces obligations doivent être soumis en conséquence au taux de 45 % prévu au 7° de l'article 125 A III bis.


Références :

CGI 125 A
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 284


Composition du Tribunal
Président : M. Gothier
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-05-09;94nc01002 ?
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