VU la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 présentée pour la Société Générale de Confiserie, ayant son siège social ... (Guyane) ;
La Société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du prélèvement obligatoire en tant que son taux a été rehaussé de 25 % (+ 1 % social) à 45 % (+ 1 % social) sur des produits d'obligations, auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1984 et 1985 ;
2°/ de lui accorder la décharge de ces suppléments de prélèvements, ressortant en droits à :
- 31 220F au titre de l'exercice 1984 ; - 26 011F au titre de l'exercice 1985 ;
VU, enregistré au greffe le 28 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "I/ ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts ... dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu ... IIIbis/ Le taux du prélèvement est fixé : 1°) A 25 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs ... 7°) A 45 % pour les produits des placements ..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 125 A IIIbis 1 précité du code général des impôts, la Société Générale de Confiserie a soumis au prélèvement de 25 %, les intérêts de deux emprunts obligataires, émis respectivement en 1980 et 1984 ; que dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ces intérêts ne pouvaient bénéficier de ce prélèvement au taux de 25 %, dès lors que les obligations qui les avaient générés, n'étaient pas négociables ; qu'elle a, en conséquence, calculé le prélèvement, au titre des exercices 1984 et 1985, au taux de 45 %, prévu par les dispositions de l'article 125 A IIIbis7e précité ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ait posé, en principe très général, dans son article 284 que : " ... Les obligations sont des titres négociables ..." ne peut avoir pour effet de rendre l'ensemble des obligations passibles du prélèvement de 25 % sus-évoqué, dès lors que la loi fiscale a expressément entendu réserver cet avantage à des titres cédés selon des modalités déterminées les-quelles sont précisées par le paragraphe IV de l'article 125 A précité ;
Considérant en deuxième lieu que la circonstance que la réglementation des titres participatifs se réfère à celle des obligations, ne peut avoir pour effet de faire assimiler les intérêts en litige à ceux provenant de tels titres, que la société ne pouvait d'ailleurs être autorisée à émettre ;
Considérant en troisième lieu que doivent être regardées comme des "obligations négociables", au sens des dispositions susmentionnées les titres susceptibles d'être librement acquis ou cédés par toute personne intéressée ; qu'il est constant que les deux emprunts obligataires de la société requérante ont été souscrits exclusivement par trois associés, et que la cession éventuelle des titres était soumise à l'agrément du conseil de surveillance ; que ces caractéristiques suffisaient à écarter, pour les titres émis, la qualification d'obligations négociables, au sens de l'article 125 A III bis1 précité ; que l'administration a donc pu, à bon droit, refuser l'application du taux de prélèvement de 25 % prévu par ces dispositions, aux produits de ces emprunts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Générale de Confiserie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder la réduction des prélèvements en litige ;
Article 1 : La requête sus-visée de la Société Générale de Confiserie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Générale de Confiserie et au ministre délégué au budget.