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02/07/1998 | FRANCE | N°94NC00725

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 02 juillet 1998, 94NC00725


(Formation Plénière)
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 sous le N 94NC00725, présentée pour la Société RENAULT AUTOMATION SA., ayant son siège ... (Hauts-de-Seine) ;
La Société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % des sommes mises à sa charge au profit de la commune de Duppigheim ;
2 / de rejeter l'appel en garantie formé par l'Etat en première instance ;
Vu, enregistré le

1er août 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre de ...

(Formation Plénière)
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 sous le N 94NC00725, présentée pour la Société RENAULT AUTOMATION SA., ayant son siège ... (Hauts-de-Seine) ;
La Société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % des sommes mises à sa charge au profit de la commune de Duppigheim ;
2 / de rejeter l'appel en garantie formé par l'Etat en première instance ;
Vu, enregistré le 1er août 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / de rejeter la requête ;
2 / par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué et de condamner la société appelante à garantir l'Etat à hauteur de 15 % de la totalité des sommes versées par lui à la commune de Duppigheim ;
Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 1995, par laquelle le Président de la 2ème Chambre de la Cour, fixe la clôture de l'instruction au 8 août 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat de la commune de DUPPIGHEIM ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'Etat a pris l'initiative en 1969 d'un programme national de construction de piscines publiques, destiné à combler le déficit des communes françaises dans cette catégorie d'équipement, en leur permettant d'en disposer à un moindre coût que celui du marché existant ; que ce programme a consisté, sous la direction d'une structure administrative dite "Groupe Technique Central" constituée au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, à élaborer un projet de construction unique, sous réserve de variantes, susceptible d'être construit en série par une même équipe de constructeurs, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, et remis ensuite aux collectivités ; que dans une première phase, l'administration a sélectionné à l'issue d'un concours d'idées le projet dit "Caneton" de M. X..., architecte, dont elle a confié le développement à M. X... lui-même et à la société d'études et de réalisations industrielles Renault Engineering (S.E.R.I.), par des contrats d'études séparés signés le 8 juillet 1970 ; qu'au terme de cette première phase, l'Etat a passé avec les architectes X..., Aigrot et Charras, le 10 novembre 1971, un deuxième contrat portant sur la maîtrise d'oeuvre permettant la réalisation et le suivi des prototypes de l'ouvrage et la préparation technique de la première série annuelle de constructions ; qu'à l'issue de cette deuxième phase, fin 1971, l'Etat a conclu les marchés d'entreprises pour la réalisation d'un prototype ; qu'aux termes d'un troisième contrat signé le 8 janvier 1973, les mêmes architectes ont été chargés par l'Etat de la mise au point des documents et des marchés de séries pluriannuels et de la maîtrise d'oeuvre des séries ; que, dès le 18 décembre 1972, l'Etat avait approuvé une soumission d'ensemble présentée par la société Général Bâtiment au nom d'un groupement d'entreprises parmi lesquelles figuraient les sociétés Eurelast, titulaire du lot N 6 - étanchéité, et Billon Structures, titulaire du lot N 1 - charpente en bois et couverture ;
Considérant que la commune de Duppigheim est propriétaire d'une piscine du modèle dit "Caneton", construite par l'Etat dans les conditions qui viennent d'être exposées ; que la commune, après avoir procédé à la réception provisoire de l'ouvrage, a toutefois refusé de signer le procès-verbal de réception définitive, en raison de l'existence de désordres importants apparus sur l'ouvrage et dont elle a demandé réparation devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que celui-ci, par jugement du 8 mars 1994, a condamné l'Etat à indemniser la commune de la totalité du préjudice résultant pour elle des désordres existants, et condamné les constructeurs et la société Seri à garantir l'Etat à hauteur respectivement de 25 % pour les architectes, 10 % pour chacune des sociétés Eurelast et Billon Structures et 15 % pour la société Seri ; que cette dernière demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a ainsi condamnée à garantir l'Etat ; que ce dernier demande, par appel incident, que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a exclu de l'assiette de la condamnation de Seri à le garantir le montant de la provision de 700 000 F versée à la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention passée avec la société Seri Renault a été résiliée par une décision en date du 18 juin 1971 émanant du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs, fondée sur le non-achèvement de la phase IV de l'étude ; qu'à cette occasion, l'Etat n'a pas mis en cause la qualité des travaux effectués par le bureau d'études avant la fin du contrat alors même qu'il l'a résilié pour d'autres motifs ; que la fin des relations entre l'Etat et la société Seri Renault fait obstacle, en l'absence de faute assimilable par sa gravité à une fraude ou à un dol, à ce que l'Etat recherche la responsabilité contractuelle de la société Seri Renault ; que la société RENAULT AUTOMATION est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre lui ; que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions incidentes de l'Etat tendant à ce que la provision qu'il a spontanément versée à la commune ne soit pas exclue de l'assiette de la condamnation de Seri Renault à le garantir doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 1994 est annulé en tant qu'il condamne la société Seri à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par l'Etat sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.RENAULT AUTOMATION, à la commune de Duppigheim et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94NC00725
Date de la décision : 02/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS - Contrat résilié définitivement par l'administration - Possibilité pour l'administration de rechercher postérieurement à la résiliation la responsabilité du co-contractant pour des défauts d'exécution non invoqués lors de la résiliation - Absence.

39-04-02-02, 39-06-01-02-005 Dès lors qu'elle a résilié définitivement un contrat d'études pour des retards d'exécution, l'administration n'est pas recevable, postérieurement à cette résiliation, à rechercher la responsabilité contractuelle du bureau d'études pour des défauts d'exécution qu'elle n'a jamais invoqués avant la fin des relations contractuelles.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION - Exclusion - Contrat résilié définitivement - Mise en jeu de la responsabilité contractuelle à raison de défauts d'exécution non invoqués lors de la résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: Mme Blais
Rapporteur public ?: M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-07-02;94nc00725 ?
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