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30/09/1999 | FRANCE | N°98NC01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 98NC01511


Vu la requête enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 1998 sous le n 98NC01511, présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant ... (Nord) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1277 en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 1998 en vue de la désignation des membres du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ;
2 ) d'annuler les décisions en date du 30 mars 1998 par lesquelles

la commission de contrôle des élections des membres des conseils des éta...

Vu la requête enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 1998 sous le n 98NC01511, présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant ... (Nord) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1277 en date du 14 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 1998 en vue de la désignation des membres du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ;
2 ) d'annuler les décisions en date du 30 mars 1998 par lesquelles la commission de contrôle des élections des membres des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie de Lille a déclaré ces élections infructueuses dans les collèges B et F du conseil scientifique de l'université de Valenciennes, et, en conséquence de proclamer élus, Mme H... dans le collège B, et M. C... dans le collège F ;
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir en sa qualité de membre du personnel IATOSS de l'université ;
- tant le rejet du recours par la commission de contrôle que le jugement attaqué sont insuffisamment motivés en tant qu'ils ne comportent pas l'analyse des travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 1984 ;
- les dispositions législatives et réglementaires servant de support au dispositif du jugement ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre du scrutin majoritaire ;
- que le mode de scrutin retenu est illégal, de même que, à cet égard, la circulaire du 12 septembre 1988 qui l'a institué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 18 mars 1998 pour l'élection des membres du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis la commission de contrôle des opérations électorales n'a proclamé aucun candidat élu au scrutin majoritaire dans les collèges B et F, au sein desquels un seul siège était à pourvoir, au motif qu'aucun des candidats en présence n'avait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'en revanche, à l'issue du second tour de scrutin, qui a eu lieu le 28 avril 1998, la même commission a proclamé élus à la majorité relative M. A... dans le collège B et M. C... dans le collège F ;
Sur la régularité du mode de scrutin :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 que l'obligation qu'elles instituent de procéder à l'élection des membres des conseils universitaires au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes, ne s'applique que lorsque le nombre de sièges à pourvoir rend possible ce mode de scrutin ; que si ces dispositions ne font donc pas obstacle à l'adoption du scrutin majoritaire lorsqu'il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, elles imposent, en revanche, l'utilisation du scrutin majoritaire à un tour, à l'issue duquel le candidat élu est celui qui a obtenu la majorité relative des suffrages exprimés ; qu'ainsi l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis n'était pas en droit de prévoir l'utilisation du mode de scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection des membres uniques des collèges B et F de son conseil scientifique dans chacun desquels il n'y avait qu'un siège à pourvoir ; que, dès lors il y a lieu, pour le juge de l'élection, d'annuler ensemble les opérations électorales du 28 avril 1998 et l'élection à leur issue de M. A... dans le collège B, et du M. C... dans le collège F, et de proclamer élus, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix à l'issue du premier tour alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les électeurs auraient été informés de l'éventualité d'un second tour de scrutin ;
Sur le résultat des élections à l'issue du premier tour de scrutin :
En ce qui concerne le poste à pourvoir dans le collège B :
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de l'élection à laquelle il a été procédé le 18 mars 1998 pour élire un conseiller dans le collège B du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis que, sur 17 suffrages exprimés, Mme H... a recueilli 8 voix, M. A... 7 voix, M. E... 1 voix, et M. D... 1 voix ; qu'il y a donc lieu, en conséquence de ce qui précède, de proclamer élue Mme H... ;
En ce qui concerne le poste à pourvoir dans le collège F :

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de l'élection à laquelle il a été procédé le 18 mars 1998 pour élire un conseiller dans le collège F du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis que, sur 247 suffrages exprimés, M. C... a recueilli 85 voix, M. B... 52 voix, F... Bara 43 voix, Mme Z... 41 voix, et Mme X... 26 voix ; qu'il y a donc, en conséquence de ce qui précède, de proclamer élu M. C... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre le résultat des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 1998 en vue de la désignation, dans les collèges B et F, des membres du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 avril 1998 pour l'élection des membres de collèges B et F du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, ensemble les élections proclamées le 11 mai 1998 de M. A... dans le collège B et de M. C... dans le collège F sont annulées.
Article 3 : Sont déclarés élus à l'issue du scrutin du 18 mai 1998 en tant que membres du conseil scientifique de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis :
- Mme H... Viviane, dans le collège B, - et M. C... dans le collège F.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, à Mme Viviane H..., à M. Stéphane C... et à M. Francis G....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01511
Date de la décision : 30/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE - Constitution des collèges scientifiques - Mode de scrutin lorsqu'un seul siège est à pourvoir - Scrutin majoritaire à un seul tour.

28-05-005, 30-02-05-01-04 Il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 18 janvier 1985 que l'obligation de procéder à l'élection des membres des conseils universitaires au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste, ne s'applique que lorsque le nombre de sièges à pourvoir rend possible ce mode de scrutin (1). Ces dispositions ne font donc pas obstacle à l'adoption du scrutin majoritaire lorsqu'il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, mais elles imposent dans ce cas l'adoption du scrutin majoritaire à un seul tour. Annulation, en conséquence, de l'élection à l'issue d'un 2ème tour de scrutin des membres des collèges scientifiques dotés d'un seul siège à pourvoir et proclamation de l'élection des candidats ayant recueilli la majorité relative au 1er tour.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE - Mode de scrutin lorsqu'un seul siège est à pourvoir - Scrutin majoritaire à un seul tour.


Références :

Décret 85-59 du 18 janvier 1985 art. 20
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 38

1.

Rappr. CE, 1982-05-26, Heller et autre, T. p. 626 et 635


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Commenville
Rapporteur public ?: Mme Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;98nc01511 ?
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