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13/03/2003 | FRANCE | N°98NC02220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 98NC02220


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998 sous le N° 98NC02220, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Goepp , avocat ;

Il demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 942036 du 27 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

3? - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ :...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998 sous le N° 98NC02220, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Goepp , avocat ;

Il demande à la Cour :

1? - d'annuler le jugement n° 942036 du 27 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2? - de prononcer la décharge demandée ;

3? - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création de l'entreprise individuelle de M. Alain X le 19 juillet 1989, est exclu pour : (...) III. - les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...). ;

Considérant que si, au soutien du moyen tiré de ce que la création par M. Alain X de son entreprise a été regardée à tort par l'administration des impôts comme la reprise de l'entreprise de son père, le requérant fait état devant la Cour en premier lieu, de ce que cette entreprise a été mise en liquidation judiciaire, en deuxième lieu, de ce qu'il n'y a eu aucun transfert de l'ensemble de l'activité exercée par celle-ci et en troisième lieu, de ce que les salariés n'ont été repris qu'en 1990, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le tribunal a commis une erreur en écartant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02220
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;98nc02220 ?
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