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13/03/2003 | FRANCE | N°99NC01775

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 99NC01775


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01775, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présentée pour M. Frédéric X demeurant à ..., par la S.C.P. d'avocats Dreyfus-Schmitt, Ohana et Lietta ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961192 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) - de prononcer la d

écharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des f...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01775, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présentée pour M. Frédéric X demeurant à ..., par la S.C.P. d'avocats Dreyfus-Schmitt, Ohana et Lietta ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961192 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que, pour leur imposition, les bénéfices non commerciaux sont regardés comme réalisés et déterminés dans leur montant au 31 décembre de chaque année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, en instance de divorce, s'est séparé de son épouse le 1er juin 1994 ; qu'il doit être regardé comme ayant réalisé les bénéfices non commerciaux tirés de l'exercice libéral de sa profession de médecin le 31 décembre 1994, date à laquelle il était séparé de son épouse et devait, en conséquence, être imposé sur la base de la totalité des bénéfices non commerciaux ainsi réalisés au titre de l'année 1994 ; que, s'il est admis que les bénéfices non commerciaux soient, pour leur imposition, répartis prorata temporis en fonction de la date de séparation des époux, le bénéfice de cette tolérance administrative est toutefois soumis à la condition que les ex-époux en fassent la demande écrite ; qu'il est constant que cette condition n'est, en l'espèce, pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Frédéric X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01775
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;99nc01775 ?
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