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13/03/2003 | FRANCE | N°99NC02126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 13 mars 2003, 99NC02126


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 13 septembre 1999, 19 octobre 1999, 1er décembre 2000 et 18 janvier 2001 sous le n° 99NC02126, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Gérard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme Michel X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 953094 du 17 août 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été

assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2° - de leur accorder la ...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 13 septembre 1999, 19 octobre 1999, 1er décembre 2000 et 18 janvier 2001 sous le n° 99NC02126, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Gérard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme Michel X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 953094 du 17 août 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2° - de leur accorder la décharge totale de ces impositions ;

3° - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 francs pour la première instance, et de 30 000 francs pour l'instance d'appel, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-01-03-01-02-05

19-02-01-02-03

19-04-02-03-01-01-02

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de Me ALEXANDRE, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des rehaussements d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne les revenus présumés distribués de la SARL Vanvet :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 - Sont considérés comme revenus distribués :... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés... et non prélevées sur les bénéfices... ; qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement du 26 novembre 1992, l'administration a rehaussé les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL Vanvet au titre des exercices clos de 1989 à 1992 ; que dans le cadre de la procédure prévue par l'article 117 du code précité, M. Michel X, gérant associé de cette société s'est désigné comme le bénéficiaire des revenus présumés distribués par celle-ci, conformément à l'article 109 I 2e précité ; qu'il incombe dès lors, au requérant de démontrer qu'il n'aurait pas, en réalité, appréhendé les revenus provenant de la société ;

Considérant, en premier lieu, que comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, les éventuelles irrégularités de la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de ses associés, même si celle-ci correspond à des revenus présumés distribués ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, et tirés des irrégularités de la procédure de redressement engagée à l'encontre de la SARL Vanvet, sont inopérants ; que si M. X invoque, notamment, les vices de la procédure de visite et de saisie mise en oeuvre tant dans les locaux de cette société qu'à son domicile personnel, il n'allègue, en tout état de cause, aucune irrégularité spécifique aux opérations effectuées dans sa propre habitation ;

Considérant, en second lieu, que l'autorité de chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal, devenues définitives, s'attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions et qui sont le support nécessaire du dispositif ; que l'ordonnance de non-lieu signée le 22 octobre 1998 par le juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Strasbourg, qui a clos les poursuites engagées contre M. X, gérant de la société Vanvet pour fraude fiscale, au motif que les éléments de ce délit n'apparaissaient pas constitués, ... selon les modes de preuves propres au droit pénal..., ne peut être regardée comme ayant constaté, avec autorité de chose jugée, l'absence de toute dissimulation des recettes en espèces de l'entreprise ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir, sur le fondement de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance susmentionnée, qu'il ne peut être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués litigieux ;

En ce qui concerne les autres chefs de redressement :

Considérant qu'en appel, M. X ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle il ne remplissait pas les conditions légales des réductions d'impôt dont il se prévalait, au titre respectivement, de grosses réparations sur son habitation, et d'une souscription au capital de sociétés nouvelles ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que les éléments recueillis par l'administration, et notamment les discordances régulièrement constatées sur les quatre exercices vérifiés entre les bandes de caisses enregistreuses et les feuilles de caisse, quant aux moyens de paiement utilisés par la clientèle, et la mise en évidence de minorations des recettes en espèces au terme de chaque période mensuelle permettaient, en l'absence d'explications claires de la société sur ces faits, de caractériser les manoeuvres frauduleuses de ses dirigeants ; que le moyen tiré de ce que le service aurait indûment fait application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, prévues par l'article 1729 du code général des impôts, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt saisi d'une contestation relative aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable, en prévoyant des taux de majoration différents selon que le contribuable se voit reprocher sa mauvaise foi, ou des manoeuvres frauduleuses, de vérifier la réalité du grief retenu par l'administration et de faire application du taux de majoration prévu, en ce cas, par la loi ; que les dispositions de l'article 1729 précitées ne sont pas contraires à celles de l'article 6-1 de la convention européenne susmentionnée, qui n'impliquent pas nécessairement que le juge de l'impôt dispose du pouvoir de moduler le taux de majoration pour tenir compte de la gravité de la faute imputée au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Michel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02126
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-13;99nc02126 ?
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