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20/03/2003 | FRANCE | N°97NC02366

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 20 mars 2003, 97NC02366


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02366, et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 13 novembre 1997, 15 décembre 1997 et 15 juillet 1998, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Thiant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1?) - d'annuler le jugement n° 97186 du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision en date du 2 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a déplacé d'office et, d'autre part, sa

demande tendant à l'indemnisation des préjudices causés par cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02366, et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 13 novembre 1997, 15 décembre 1997 et 15 juillet 1998, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Thiant, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1?) - d'annuler le jugement n° 97186 du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la décision en date du 2 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a déplacé d'office et, d'autre part, sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices causés par cette décision ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner le ministère de la défense et le ministère des affaires étrangères à lui payer respectivement une somme de 700 000 F portant intérêts à compter du 6 janvier 1997 date de sa mutation ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-05-01-02

4?) - de condamner les agents impliqués dans les demandes et décision de mutation au titre de la faute intentionnelle à lui payer une somme de 250 000 F ;

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, adjudant-chef dans l'armée de l'air, était affecté dans les services du ministère des affaires étrangères à Paris ; que, par décision en date du 2 décembre 1996, le ministre de la défense a pris à son endroit une mesure de déplacement d'office et l'a affecté à la base aérienne 112 à Reims ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'il annule cette décision et condamne l'Etat et les agents impliqués dans cette mutation à lui verser des dommages et intérêts ; qu'il relève appel du jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué répond de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne mentionne pas que les parties ont été entendues lors de l'audience publique du 7 octobre 1997 mais seulement qu'elles y ont été dûment convoquées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu dans une forme irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le mémoire non accompagné de pièces daté du 3 octobre 1997 que le ministre de la défense a adressé ce même jour, par télécopie au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne comportait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges auraient fondé leur décision par rapport au mémoire en défense enregistré le 10 juillet 1997 et communiqué à M. X ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de répondre à ce nouveau mémoire du 3 octobre 1997, qui ne lui avait été transmis que la veille du jour fixé pour l'audience du tribunal, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'aurait pas été respecté, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a pu, en tout état de cause, valablement enregistrer le mémoire en duplique présenté par le ministre de la défense le 3 octobre 1997 par télécopie sans que soient méconnues les dispositions de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Considérant, enfin, que l'emploi des termes confus et se borne à dans la motivation du jugement n'est pas, à lui seul, de nature à faire naître le doute sur l'impartialité des premiers juges ;

Sur la décision de déplacement d'office :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que la demande de déplacement d'office a été signée par une autorité non habilitée, il ne cite pas à l'appui de ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues ; que, par suite, ce moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la Cour en apprécie le bien-fondé doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la note n° 561/DAF/C du 1er octobre 1996 émanant de M. Zeller, directeur de la direction des affaires budgétaires, administratives et financières du ministère des affaires étrangères que le comportement professionnel de M. X n'était plus satisfaisant dans l'exercice des fonctions qu'il a occupées jusqu'au 16 janvier 1996 au sein de ladite direction ; que, depuis cette date, sa manière de servir au sein de la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement a détérioré les relations de travail entretenues avec son ancien service ; que l'attitude générale de M. X, constatée même après le 16 janvier 1996 par M. Zeller dont la direction était en contact avec celle dans laquelle était désormais affecté le requérant, a conduit le ministère des affaires étrangères à solliciter son départ auprès de l'autorité militaire ; qu'ainsi, la décision de déplacement d'office, qui a été prise en marge des mutations habituelles, a été prononcée à raison de l'appréciation portée sur l'aptitude de M. X à s'acquitter des tâches qui lui étaient confiées et à raison du risque de détérioration pesant sur les rapports existants entre les ministères de la défense et des affaires étrangères ; que, dans les conditions où elle est intervenue, une telle mesure n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais celui d'un déplacement d'office prononcé conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision n'est pas motivée, qu'elle repose sur des fautes non établies et que la sanction serait manifestement excessive, sont inopérants ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que sa mutation serait due au recours indemnitaire qu'il a formé en 1995 contre l'Etat devant le juge administratif et à la manière dont il a géré le dossier de l'attribution des voyages gratuits aux militaires lors de leur séjour à l'étranger, il ne démontre pas que le déplacement d'office dont il a fait l'objet soit entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de déplacement d'office et sa demande indemnitaire ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02366
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-20;97nc02366 ?
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