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20/03/2003 | FRANCE | N°98NC00276

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 20 mars 2003, 98NC00276


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoires enregistrés les 23 septembre 1999 et 7 avril 2000, présentés pour M. Edmond X, demeurant ... par Me Bernard, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui payer une somme de 550 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie le 23 décembre 1987 da

ns cet établissement ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02-03

60-02...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1998 au greffe de la Cour et complétée par mémoires enregistrés les 23 septembre 1999 et 7 avril 2000, présentés pour M. Edmond X, demeurant ... par Me Bernard, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui payer une somme de 550 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention subie le 23 décembre 1987 dans cet établissement ;

Code : C

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02-03

60-02-01-01-01-02-05

60-02-01-01-02-02-03

60-02-01-01-02-02-04

2° - de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser cette somme, dont 100 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 150 000 F au titre du préjudice corporel et 300 000 F au titre du préjudice économique, et d'ordonner une expertise pour évaluer les divers éléments constituant le préjudice corporel, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° - subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert aux fins notamment de déterminer si l'état de son oeil droit à son arrivée nécessitait une intervention en urgence et si l'absence d'une surveillance post-opératoire constante a eu une incidence sur la perte de son acuité visuelle ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 29 janvier 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me VOUAUX, de la SCP BERNARD, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait la profession d'architecte, a été victime le 17 décembre 1987 d'un traumatisme crânien avec choc frontal en heurtant une poutre sur un chantier ; qu'après avoir consulté le 19 décembre un ophtalmologiste pour troubles de la vision, ce dernier constata un décollement de la rétine de l'oeil droit et l'orienta vers le service d'ophtalmologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, où un examen effectué le jour même mit en évidence une déchirure de la rétine en trois endroits ; qu'après intervention chirurgicale réalisée le 23 décembre, un premier examen post-opératoire effectué le 31 décembre révéla une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit, cependant que l'intéressé signala des troubles visuels de l'autre oeil ; qu'après que M. X eut regagné son domicile, un nouveau contrôle post-opératoire réalisé le 18 janvier 1988 permit de mettre en évidence un décollement de la rétine de l'oeil droit avec atteinte de la macula ; qu'après de nouvelles interventions au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, M. X demeure atteint de cécité définitive de l'oeil droit, l'acuité visuelle de l'oeil gauche demeurant par ailleurs limitée à un trentième ; que l'intéressé relève appel du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté a rejeté sa requête tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à raison du préjudice subi ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert commis par les premiers juges, de l'expertise amiable et de l'expertise privée produites respectivement par le centre hospitalier et M. X, que l'intervention chirurgicale de l'oeil droit s'imposait eu égard à la gravité de l'atteinte oculaire et à l'aggravation rapide de l'état de l'oeil droit constatée à l'arrivée au centre hospitalier par rapport à l'examen effectué le jour même par l'ophtalmologiste traitant ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal que les soins apportés étaient conformes aux données de la science de l'époque et aux procédures alors employées ; que si d'autres techniques opératoires étaient appliquées par le centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, eu égard notamment au diagnostic précis de l'affection opéré lors de l'admission, qui a révélé que le décollement de la rétine présentait en l'espèce un caractère de gravité particulière et une évolution aléatoire, que celles-ci auraient été plus appropriées au cas de M. X et auraient apporté de meilleures garanties de succès de l'opération ; qu'il s'ensuit que, s'il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une information quant aux risques de l'opération et à l'éventualité de techniques alternatives mises en oeuvre par d'autres établissements propre à lui permettre de donner un consentement éclairé à l'intervention, le requérant ne peut en l'espèce soutenir à bon droit que le défaut d'information l'aurait privé d'une chance sérieuse d'échapper au risque de cécité de l'oeil droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant qu'une nouvelle aggravation a été diagnostiquée entre l'admission au centre hospitalier et l'intervention le 23 décembre, une autre déchirure étant alors constatée, il n'est pas établi, eu égard à la qualité, non sérieusement contestée, du diagnostic précité opéré lors de l'admission, aux mesures de précautions prises à l'égard du patient et au traitement mis en place dans l'attente de l'intervention, que le délai de quatre jours séparant l'admission de l'intervention serait à l'origine du développement de l'affection ou aurait pu exercer une incidence défavorable sur le succès de l'opération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que la surveillance post-opératoire aurait été insuffisante ou inadéquate pendant le séjour de M. X dans l'établissement ; qu'eu égard à la technique opératoire employée, la circonstance que l'intéressé ait été autorisé à regagner son domicile alors que le premier contrôle effectué le 31 décembre 1987 avait fait ressortir une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit ne saurait constituer une faute de surveillance imputable au personnel médical ou un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service ; qu'il n'est enfin pas établi que le délai entre la sortie de l'établissement et le contrôle suivant, opéré le 18 janvier 1988 et conforme aux usages habituellement pratiqués, aurait en l'espèce compromis les chances de succès des nouvelles interventions qui ont été réalisées les 27 janvier et 13 avril 1988 au centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le tribunal que l'évolution défavorable de la vision de l'oeil gauche, affecté par une cataracte, n'est pas imputable à l'opération de l'oeil droit ; qu'à le supposer établi, il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'examen complémentaire face au constat d'une baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche lors du contrôle précité opéré le 31 décembre 1987 aurait contribué à l'aggravation de la cataracte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier ni d'ordonner une nouvelle expertise, que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00276
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-03-20;98nc00276 ?
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