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03/04/2003 | FRANCE | N°99NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 avril 2003, 99NC00143


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999 sous le n° 99NC00143, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-1523 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ; r>
3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.7...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999 sous le n° 99NC00143, présentée pour M. Maurice X, demeurant ... à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-1523 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-06-02-01

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce à titre individuel à Strasbourg l'activité de marchand de biens depuis le 2 décembre 1979, a acquis, par acte du 3 mai 1990, un immeuble au ... à Strasbourg, dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exception du 4ème étage qu'il destinait à son habitation principale ; qu'il a occupé le premier étage de cet immeuble du mois de juillet 1991 au mois de juillet 1992 ; qu'ayant acquis, par acte du 25 juin 1992, le 3ème étage de l'immeuble sis au ..., il a alors occupé le troisième étage des deux immeubles contigus, dont il a fait sa résidence principale du mois d'août 1992 jusqu'en 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes ci-après : 1° les personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières..., et qu'aux termes de l'article 257 du même code : sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; qu'il résulte de ces dispositions que le chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la cession d'immeubles est taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cette cession est faite par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que l'immeuble qu'il a vendu avait été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que sa vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que l'immeuble en cause constituait sa résidence principale ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X a occupé l'appartement du premier étage de l'immeuble susvisé du mois de juillet 1991 au mois de juillet 1992, période au cours de laquelle l'ensemble des appartements dudit immeuble acquis dans le cadre professionnel de son activité de marchand de biens, y compris le logement qu'il occupait, a été offert en permanence à la vente ; que, cependant, il est constant que cet appartement constituait effectivement sa résidence principale lorsqu'il l'a cédé par acte du 25 juillet 1992 ; que, par suite, cette opération ne pouvait être rattachée à l'activité de marchand de biens exercée par le requérant, qui est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration des impôts a imposé la vente du logement occupé par M. X à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en second lieu toutefois que, s'agissant de l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble du ..., il est également constant que ce bien a constitué la résidence principale de l'intéressé pendant quatre ans ; qu'ainsi les travaux que le requérant a effectués dans ce logement ne pouvaient, en tout état de cause, être rattachés à l'exercice de l'activité de marchand de biens, nonobstant l'existence d'un contrat de location que M. X prétend avoir conclu avec lui-même pour l'occupation de cet appartement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration des impôts a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que le contribuable avait opérée sur les travaux réalisés dans l'appartement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la cession du bien intervenue le 25 juillet 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : M. X est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la cession du logement intervenue le 25 juillet 1992.

ARTICLE 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00143
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-03;99nc00143 ?
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