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10/04/2003 | FRANCE | N°01NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 avril 2003, 01NC00995


Vu la demande, enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la Cour et complétée par mémoires enregistrés les 9 juillet, 26 juillet, 20 août 2001 et 29 janvier 2002, présentés par M. Bernard X, demeurant ...), tendant à l'exécution du jugement du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé en son article 1er la notation établie à son égard par la commune de Fraize au titre de l'année 1998, d'autre part, condamné en son article 2 ladite commune à lui verser une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X conclut à ce que la

Cour prononce les mesures d'exécution dudit jugement, et notamment prescr...

Vu la demande, enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la Cour et complétée par mémoires enregistrés les 9 juillet, 26 juillet, 20 août 2001 et 29 janvier 2002, présentés par M. Bernard X, demeurant ...), tendant à l'exécution du jugement du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé en son article 1er la notation établie à son égard par la commune de Fraize au titre de l'année 1998, d'autre part, condamné en son article 2 ladite commune à lui verser une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X conclut à ce que la Cour prononce les mesures d'exécution dudit jugement, et notamment prescrive à la commune de Fraize de l'autoriser à consulter son dossier individuel et lui enjoigne de verser ladite somme de 500 F majorée des intérêts, sous astreinte de 1 000 F par jour à compter de la notification de sa décision ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 36-06-01

54-06-05-11

54-06-07-01-03

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2001 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande précitée de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été ultérieurement révoqué, par une décision au demeurant non devenue définitive, l'annulation de la décision de notation de M. X au titre de l'année 1998 implique nécessairement que la commune de Fraize procède à nouveau à l'établissement de ladite notation en observant les dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu de prescrire à la commune de Fraize de procéder à cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'alors même que le jugement susvisé ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens est, à compter du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, productive d'intérêts au taux légal puis, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, au taux majoré de cinq points s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 500 F allouée à M. X au titre des frais non compris dans les dépens a produit des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 avril 2000 ; que ledit jugement, notifié le 19 mai 2000 à la commune de Fraize, n'ayant été exécuté par elle que le 29 juin 2001, la somme précitée de 500 F porte intérêts au taux majoré à compter du 20 juillet 2000 jusqu'au 29 juin 2001 ; qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer le versement de ces intérêts n'a été prise ;

Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 demeurant applicables en vertu de l'article L.911-9 du code de justice administrative : 'II - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale... au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département... procède au mandatement d'office...' ;

Considérant que le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy, confirmé par la décision n° 00NC00861 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 février 2002, constitue une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée donnant lieu à l'application des dispositions précitées ; que, dès lors que lesdites dispositions permettent à M. X d'obtenir du préfet des Vosges le mandatement d'office des intérêts précités, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de Fraize d'autoriser M. X à consulter son dossier :

Considérant que l'exécution du jugement susvisé n'implique pas nécessairement une telle mesure ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne sont pas recevables dans la présente instance ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est prescrit à la commune de Fraize de procéder à l'établissement de la notation de M. X au titre de l'année 1998 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

ARTICLE 2 : La commune de Fraize communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour se conformer aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Fraize et au préfet des Vosges.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00995
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : NUNGE ; NUNGE ; SCP COUSIN-MERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-10;01nc00995 ?
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