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17/04/2003 | FRANCE | N°99NC01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 99NC01828


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 août 1999 et 14 février 2000 présentés pour la société à responsabilité limitée Entreprise de bâtiment Rosso-Duvillard, dont le siège social est zone artisanale du Vieux Carreau, ... (Moselle) et qui est représentée par son mandataire liquidateur, par Mes Burkatzki, Ludwig, Baton et Wassermann, avocats ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la compagnie AXA les sommes de 1 4

89 512 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1995 et de 5 00...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 août 1999 et 14 février 2000 présentés pour la société à responsabilité limitée Entreprise de bâtiment Rosso-Duvillard, dont le siège social est zone artisanale du Vieux Carreau, ... (Moselle) et qui est représentée par son mandataire liquidateur, par Mes Burkatzki, Ludwig, Baton et Wassermann, avocats ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la compagnie AXA les sommes de 1 489 512 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1995 et de 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;

Code : C

Classement CNIJ : 39-06-01-04

2°/ de rejeter la demande présentée par la Région Lorraine et la compagnie d'assurances AXA présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°/ de condamner la Région Lorraine et la compagnie d'assurances AXA à verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2003 à 16 heures ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l'administration ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me Y..., représentant la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les exceptions d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... ; qu'il en résulte que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par les prescriptions de l'article L.121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ; que, par suite, la responsabilité décennale encourue par le constructeur est engagée envers l'assureur subrogé aux droits de la personne publique, maître de l'ouvrage, dans la limite de ceux-ci, devant la juridiction administrative seule compétente pour connaître des conséquences d'un marché de travaux publics, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII susvisée ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite d'un sinistre survenu le 28 janvier 1994, au cours duquel la toiture du restaurant scolaire du lycée de la briquerie de Thionville a été endommagée, la région Lorraine a attrait notamment la société Rosso-Duvillard, titulaire du lot charpente couverture zinguerie, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à l'indemniser du dommage que l'immeuble a subi ; que la compagnie AXA Assurances, assureur de la région, justifie par une quittance subrogative en date du 24 mars 1997 avoir indemnisé son assuré de ce sinistre pour un montant d'un million six cent quarante mille quarante neuf francs ; que ladite compagnie est par suite subrogée à concurrence de ce montant, dans les droits et dans l'action intentée devant la juridiction administrative par la région Lorraine ; qu'ainsi, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée à la société requérante, ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que par ordonnance en date du 16 mars 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a désigné, à la demande de la Région Lorraine, un expert à l'effet notamment de rechercher les causes des dommages que le restaurant scolaire du lycée de la briquerie de Thionville avait subis lors du sinistre survenu le 28 janvier 1994, et d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la réparation de ces dommages ; que, nonobstant la présence de M. X... lors de la visite des lieux par l'expert, il ressort tant de cette ordonnance que du rapport de l'expert que la Société Entreprise de bâtiment Rosso-Duvillard, alors en liquidation judiciaire, représentée par Me Lott, n'a pas été partie à cette expertise ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui se fonde sur le rapport de l'expert pour condamner la Société Entreprise de bâtiment Rosso-Duvillard, à payer une indemnité à la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la Région Lorraine a été rendu sur une procédure irrégulière ; que ladite société est, par suite, fondée, à en demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la Compagnie AXA Assurances devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement n° 9501965 du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

ARTICLE 2 : La Compagnie AXA Assurances est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande en tant qu'elles sont dirigées contre la Société Entreprise de bâtiment Rosso-Duvillard.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la Société Entreprises de bâtiment Rosso-Duvillard, de la Compagnie d'Assurances AXA et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Entreprise de bâtiment Rosso-Duvillard, représentée par Me Lott, mandataire liquidateur, à la Région Lorraine, à la Compagnie d'Assurances AXA, à la société J.R.C. Construction représentée par Me Nurdin, mandataire liquidateur, et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01828
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Autres juridictions
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;99nc01828 ?
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