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24/04/2003 | FRANCE | N°98NC02122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 24 avril 2003, 98NC02122


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 29 septembre 1998, 16 juillet 1999, 7 août 1999 et 6 novembre 2000, sous le n° 98NC02122, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Daniel Chevrier, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 93-1636/93-1637 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge, d'une part, de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au

titre des années 1986, 1987 et 1988, d'autre part, de rappels de taxe sur la ...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 29 septembre 1998, 16 juillet 1999, 7 août 1999 et 6 novembre 2000, sous le n° 98NC02122, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Daniel Chevrier, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 93-1636/93-1637 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge, d'une part, de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, d'autre part, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme X, pour la période correspondant à ces mêmes années ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-01-03-01-03

19-04-02-05-02

2° - de leur accorder la décharge de ces impositions ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 13 mars 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le responsable du centre des impôts de Metz Centre a prononcé à titre gracieux un dégrèvement partiel des pénalités pour un montant de 7 914 francs (1 206,48 euros) ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité de voyance, cartomancie et magnétisme pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et a été assujettie à des impositions supplémentaires tant en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux que la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme X ont également fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle à la suite duquel des redressements leur ont été également notifiés ; que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 9 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant d'une part à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1988 et d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X a été assujettie pour les mêmes années ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition des bénéfices non commerciaux de Mme X pour les années 1986 et 1987 ont été évaluées, non pas à la suite des vérifications opérées par le service, mais d'office pour défaut de déclaration de l'intéressée malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort estimé que l'ensemble des irrégularités, qui entacheraient selon elle les procédures de redressement dont elle a fait l'objet, étaient inopérantes à l'égard des bénéfices non commerciaux des années 1986 et 1987 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L.47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; et qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; qu'il résulte également de l'instruction que les trois comptes bancaires examinés par le vérificateur dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des requérants présentaient un caractère d'usage à la fois professionnel et personnel et ont mis ainsi en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité professionnelle de Mme X au sens des dispositions précitées de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions font obstacle à ce que la requérante fasse utilement valoir qu'en l'espèce, la reconstitution des recettes dissimulées de son activité professionnelle ne pouvait résulter d'un E.C.S.F.P., et nécessitait la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées seraient intervenues à la suite de procédures irrégulières, et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des rehaussements d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des constats, non utilement contredits, du vérificateur, que les enregistrements et les justificatifs des recettes de l'activité de cartomancienne de Mme X révélaient des omissions graves et répétées, en particulier en ce qui concerne les paiements en espèces ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette comptabilité a été indûment écartée, n'est pas fondé ;

Considérant en deuxième lieu que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la dispersion de dépenses et recettes professionnelles sur cinq comptes bancaires, dont trois à usage mixte, alors que la comptabilité afférente à l'activité de la contribuable était irrégulière, permettait de caractériser une confusion de ses patrimoines, professionnel et privé ; que dans ces conditions, la méthode de reconstitution des bases des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée de Mme X utilisée par le service, ayant consisté à rattacher à ses recettes professionnelles, l'ensemble des crédits bancaires non justifiés, décelés notamment à partir des comptes mixtes susévoqués, ne peut être regardée comme radicalement viciée ;

Considérant en troisième lieu que la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige n'auraient pas une origine professionnelle, ou aboutiraient à une exagération des bases retenues, en se bornant à évoquer, sans autres précisions, l'existence de diverses autres sources de revenus du foyer fiscal, ou l'approximation des calculs du service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X, à concurrence de la somme de 1 206,48 euros.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02122
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-24;98nc02122 ?
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