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24/04/2003 | FRANCE | N°98NC02144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 24 avril 2003, 98NC02144


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1998 sous le n° 98NC02144, la requête présentée pour la société LA CHUNGA, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocat ;

La société LA CHUNGA demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 94517 et 94518 du 7 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988,

1989 et 1990, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1998 sous le n° 98NC02144, la requête présentée pour la société LA CHUNGA, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocat ;

La société LA CHUNGA demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 94517 et 94518 du 7 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période coïncidant avec les années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit, avant même toute décision d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; qu'il appartient à cette autorité, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ;

Considérant que les agents du service régional de police judiciaire de Strasbourg, ont, à l'occasion de perquisitions opérées en mai et juin 1991, saisi des documents appartenant à la société LA CHUNGA, qui exploitait un restaurant à Strasbourg, lesdits documents étant de nature à faire notamment présumer l'existence d'une fraude en matière fiscale ; que le juge d'instruction chargé de conduire l'information judiciaire alors ouverte a donné communication, à l'administration fiscale, de ces documents et des procès-verbaux établis par la police judiciaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette communication n'aurait pas été effectuée sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou qu'elle aurait porté sur des documents non communicables à l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, c'est par une application régulière des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales que l'administration a reçu les renseignements qui ont concouru à l'établissement des compléments d'impôt sur les société et rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le vérificateur se serait livré, à l'occasion de l'exercice de ce droit de communication, à un examen critique de la comptabilité et à la vérification des déclarations du contribuable en les comparant aux écritures comptables ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la société LA CHUNGA soutient ne pas avoir communication de tous les documents sur lesquels le droit de communication a été exercé et ne pas avoir, non plus, bénéficié d'un débat avec le vérificateur sur ceux-ci, auquel l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, d'une part, il résulte de l'instruction, que ce droit de communication a été exercé avant la mise en oeuvre de la vérification de comptabilité de la société requérante qui a débuté le 31 octobre 1991, d'autre part, elle ne justifie pas avoir pris les dispositions lui permettant d'avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, à ces documents, lesquels étaient mentionnés dans les notifications de redressements en date des 21 novembre 1991 et 12 mars 1992 qui lui ont été adressées ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté dans ses deux branches ;

Considérant, enfin, que c'est en vain que la société LA CHUNGA invoque une violation par le vérificateur de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA CHUNGA n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour contester le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la société LA CHUNGA se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait pu commettre en écartant ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter lesdits moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société LA CHUNGA, qui tenait par ailleurs une comptabilité occulte, s'est abstenue de porter une partie importante de ses achats ainsi que de ses recettes commerciales dans ses écritures, notamment en procédant, de manière répétée, à des achats sans factures ou sous de faux noms ; que de tels agissements, destinés à dissimuler une part importante des transactions de la société et propres à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et justifiaient que lui fussent appliquées les pénalités prévues en pareil cas ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA CHUNGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA CHUNGA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA CHUNGA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02144
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-24;98nc02144 ?
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